Rapport explicatif

Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages

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à l'un des systèmes d'information Schengen-Dublin, pour s'assurer du respect d'une norme minimale en matière de qualité des données. Cette exigence découle de l'art. 13, par. 3, des deux règlements IOP de l'UE. Conformément à l'annexe de la décision d'exécution11 relative à l'art. 13, par. 5, des deux règlements IOP de l'UE, on procède soit à une comparaison "un à un" soit à une comparaison "un à plusieurs". Alors que la première consiste en un processus de vérification comparant deux séries de données biométriques, la seconde compare le modèle extrait des données d'entrée biométriques avec les modèles stockés dans la base de données du sBMS.

L'al. 2 établit que les recherches à l'aide de données biométriques doivent être menées conformément aux finalités prévues à l'art. 14 des deux règlements IOP de l'UE. À cet égard, cet article renvoie à son tour aux bases légales s'appliquant au SIS, à l'EES et au VIS, à savoir aux règlements (CE) no767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, sans préciser davantage ces références.

Art. 6

Cet article établit que la durée de conservation dans le sBMS des modèles biométriques et des références aux systèmes d'information de l'UE dont ils sont issus est la même que celle des données biométriques stockées dans le SIS ou le CIR. Le sBMS stocke les modèles biométriques qu'il génère à partir des données biométriques du SIS, de l'EES, du C-VIS et d'Eurodac. Le CIR fait partie de ces trois derniers systèmes. En outre, chaque modèle contient une référence au système d'information de l'UE dont il provient, ainsi qu'une référence aux ensembles de données qu'il contient. L'effacement des données biométriques dans le SIS ou le CIR entraîne automatiquement l'effacement des données dans le sBMS. Cette disposition vise à mettre en œuvre l'art. 15 des règlements IOP de l'UE.

Art. 7

Cet article règle la tenue de registres. Il précise que chaque consultation des modèles biométriques dans le sBMS doit être consignée dans un registre. La Confédération doit tenir les registres, l'autorité responsable étant celle qui consulte le système d'information Schengen-Dublin sous-jacent. L'obligation de tenir des registres qui incombe aux États Schengen-Dublin découle de l'art. 16, par. 2, des règlements IOP de l'UE. Le présent art. 7 fixe les informations à consigner: l'autorité qui consulte le système (let. a), les systèmes d'information Schengen-Dublin consultés (let. b), la date et l'heure de la recherche (let. c), les données biométriques utilisées pour effectuer la recherche (let. d), les résultats de la recherche (let. e). Consigner ces informations dans un

11 Annexe de la décision d'exécution de la Commission du 26 août 2021 établissant les exigences relatives aux performances du service partagé d'établissement de correspondances biométriques et les modalités pratiques pour le suivi desdites performances en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil, C(2021) 6159 final