Rapport explicatif
Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages
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suppression de données dans le CIR. Lorsqu'un lien blanc ou rouge est établi dans le MID entre des données issues des systèmes d'information dont le CIR constitue une partie, il s'agit d'un cas particulier. Alors, au lieu de créer un nouveau dossier individuel, le CIR ajoute les nouvelles données au dossier individuel des données liées (art. 19, par. 2, des règlements IOP de l'UE).
L'al. 3 renvoie à l'annexe 1 de l'ordonnance où figure un catalogue de données reposant sur l'art. 18 des règlements IOP de l'UE et énumérant les données que le CIR contiendra. Étant donné que ce dernier est un système d'information, il faut dresser un catalogue de données, y compris une matrice des droits de consultation. Les données qui seront enregistrées dans le CIR conformément à l'art. 18 des deux règlements IOP de l'UE peuvent relever de trois catégories: données personnelles, données de documents de voyage et données biométriques. Les art. 10, 11 et 12 de l'ordonnance établissent dans quelle mesure les autorités peuvent consulter ces données. Les droits de consultation figurent également à l'annexe 1.
Art. 10
À l'al. 1 sont énumérées les unités organisationnelles de la Confédération qui peuvent consulter les données enregistrées dans le CIR afin d'identifier des personnes conformément à l'art. 110b LEI. L'accès au CIR à des fins d'identification est accordé à des autorités assumant des tâches de police, à savoir fedpol, les autorités de police des cantons et des communes ainsi que l'AFD ou l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF; désignation officielle dès le 1erjanvier 2022) dans le cadre de ses tâches douanières et non douanières, afin de protéger la population et de sauvegarder la sécurité intérieure (art. 110b, al. 3, LEI). Ces autorités doivent être indiquées de manière plus précise dans l'ordonnance (dans la mesure du possible, c'est la tâche spécifique et non la désignation actuelle de l'autorité qui est inscrite, comme c'est le cas dans d'autres projets d'ordonnance pour garantir la sécurité juridique). Les services de fedpol ciaprès pourront consulter le CIR à des fins d'identification (let. a): la Police judiciaire fédérale (PJF) (ch. 1), le Service fédéral de sécurité (ch. 2), la Centrale d'alarme et d'engagement (EAZ fedpol; ch. 3), les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques (ch. 4) et le service chargé de l'échange international d'informations de police relatives aux manifestations sportives, s'agissant de la collecte et de l'échange d'informations en vue d'écarter les dangers pour la sécurité publique ou de maintenir la sûreté intérieure ou extérieure (ch. 5). Tous ces services étant chargés d'effectuer des contrôles des personnes, l'identification de ces dernières constitue une part essentielle de leurs tâches. À l'OFDF, ce sont les collaborateurs chargés du contrôle des personnes qui pourront consulter le CIR à des fins d'identification (let. b). Cette formulation s'inspire de celle de l'art. 4 de l'ordonnance sur le système d'entrée et de sortie (OEES; pas encore en vigueur). Les identifications doivent contribuer à la prévention de l'immigration illégale et à la lutte contre celle-ci ainsi qu'à l'établissement d'un niveau élevé de sécurité (art. 2,