Rapport explicatif

Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages

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égard est l'art. 13, par. 1, des règlements IOP de l'UE, qui règle le stockage des modèles biométriques dans le sBMS. Cet article renvoie à son tour aux bases légales de l'UE relatives au SIS (données visées à l'art. 20, par. 2, pt. w et x, à l'exception des données relatives aux empreintes palmaires du règlement [UE] 2018/18627, et les données visées à l'art. 4, par. 1, pt. u et v, du règlement [UE] 2018/18608), à l'EES (données visées aux art. 16, par. 1, pt d, 17, par. 1, pt. b et c, et 18, par. 2, pt. a, b et c, du règlement [UE] 2017/22269) et au VIS (données visées à l'art. 9, no6, du règlement [CE] no767/200810). Il n'est pas nécessaire de mentionner les photographies dans le texte de l'ordonnance. L'art. 13 des règlements IOP de l'UE renvoie en effet aux dispositions relatives aux différents systèmes dont les données servent à générer les modèles destinés au sBMS. À l'art. 20, par. 2, pt w, des règlements (UE) 2018/1862 (SIS Police) et (UE) 2018/1861 (SIS Frontières), les photographies sont indiquées en plus des images faciales. Toutefois, comme il faudra encore plusieurs années à l'UE avant que les photographies soient stockées dans le sBMS, elles n'ont pas besoin de figurer actuellement dans l'ordonnance N-IOP.

L'al. 2 prévoit que les modèles biométriques soient enregistrés dans le sBMS séparément les uns des autres et de façon logique selon le système d'information dont ils proviennent. Cette exigence découle de l'art. 13, par. 1, des règlements IOP de l'UE.

Art. 5

Selon l'al. 1, si de nouveaux ensembles de données sont saisis ou mis à jour dans l'EES, le C-VIS, Eurodac ou le SIS, le sBMS procède toujours à une comparaison automatisée de ces données avec les données biométriques enregistrées dans le CIR et le SIS. C'est sur la base de ces dernières que le sBMS génèrera des modèles. Les données concernées du CIR proviennent du SIS, de l'EES, du VIS et d'Eurodac (l'ETIAS fait exception, car aucune donnée biométrique n'y est enregistrée). Des règles détaillées relatives au sBMS figurent au chap. III des deux règlements IOP de l'UE. Les modèles biométriques sont introduits dans le sBMS uniquement après que ce dernier a effectué un contrôle automatisé de la qualité des données biométriques ajoutées

7 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, JO L 312 du 7.12.2018, p. 56; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1 8 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 312 du 7.12.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15 9 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (EU) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15

10 o Règlement (CE) n 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (EU) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15