Rapport explicatif
Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages
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la vérification d'un lien jaune n'estime pas que les données stockées dans le MID sont erronées ou qu'elles y ont été enregistrées de façon illicite, elle rend une décision sujette à recours, dans laquelle elle indique les raisons pour lesquelles elle n'est pas disposée à rectifier ou à effacer les données. La décision doit indiquer les voies de droit; les voies de droit ordinaires sont applicables en l'espèce.
Art. 30
L'al. 1 détermine que les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles. Il se fonde sur l'art. 51 des règlements IOP de l'UE, qui prescrivent que des autorités de surveillance indépendantes contrôlent la licéité du traitement des données personnelles dans le cadre de l'interopérabilité. En Suisse, cette responsabilité revient aux autorités cantonales de protection des données et au PFPDT.
L'al. 2 prévoit que le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données dans l'exercice de ses tâches. Il est le point de contact national de ce dernier. Cette disposition se fonde sur l'art. 22 de l'OEES, qui est en cours d'élaboration.
L'al. 3 renvoie à l'art. 51 des règlements IOP de l'UE concernant les autres précisions. Il établit ainsi clairement que ces deux règlements européens constituent la base de la surveillance du traitement des données. Le PFPDT garantit entre autres que les processus de traitement des données personnelles soient contrôlés au moins une fois tous les quatre ans par les autorités nationales compétentes. Il publie chaque année le nombre de demandes de rectification, d'effacement ou de limitation du traitement des données personnelles, les mesures subséquentes prises et le nombre de ces mesures exécutées à la demande des personnes concernées.
Section 7
La section 7 fournit des informations sur la sécurité des données.
Art. 31
L'al. 1 règle la sécurité des données. Il détermine que la garantie de la sécurité des données est régie par l'ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l'informatique (OTNI; RS 172.010.58) et par l'ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques (OPCy; RS 120.73). À cet égard, il convient également de se référer à l'art. 42, par. 1 et 4, des règlements IOP de l'UE, qui porte sur la sécurité du traitement des données personnelles.
L'al. 2 vise à assurer que les autorités qui ont accès aux composants d'interopérabilité prennent