Rapport explicatif
Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages
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rence concernant les droits d'accès des autorités qui peuvent consulter l'ESP aux articles pertinents de l'OEES, de l'ordonnance sur le Système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages, de l'OVIS (RS 142.512) et de l'ordonnance N-SIS (RS 362.0). En effet, les autorités qui, en vertu des art. 110e, al. 2, LEI et 16b, al. 2, LSIP, ont accès à au moins l'un des systèmes d'information peuvent consulter en ligne l'ESP. Afin qu'une autorité puisse effectuer une recherche via l'ESP, elle doit être autorisée à accéder à au moins l'un des systèmes d'information Schengen-Dublin figurant dans les articles susmentionnés ou l'une des bases de données d'Interpol. Le règlement Eurodac révisé n'ayant pas encore été repris, il n'est pour l'instant pas nécessaire de mentionner Eurodac. L'OEES et l'ordonnance sur le Système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages étant en cours d'élaboration, les articles pertinents seront précisés en temps voulu.
L'al. 2 renvoie, concernant les autres modalités, aux art. 7 et 9 des règlements IOP de l'UE. Il est ainsi clairement établi que les deux règlements IOP de l'UE servent de base pour accéder à des données via l'ESP. Les deux articles susmentionnés délimitent l'utilisation de l'ESP et la consultation en ligne de ce dernier. Il est essentiel que les autorités autorisées ne puissent accéder à l'ESP et aux données qu'il contient que pour les objectifs et les finalités fixés dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d'information et les deux règlements IOP de l'UE. L'ESP ne fournit que des données provenant des systèmes d'information de l'UE et des bases de données d'Interpol auxquels l'autorité effectuant la recherche est habilitée à accéder.
Art. 19
L'al. 1 définit les informations pouvant être obtenues par une autorité habilitée à consulter l'ESP. Lorsqu'une recherche aboutit à un résultat positif, la réponse de l'ESP contient une indication que les données ont été trouvées (let. a), dans la mesure où aucune recherche au sens de l'art. 10 n'est menée, une référence au système d'information Schengen-Dublin ou à ses composants contenant les informations concernées (let. b) et les données contenues dans le système d'information concerné (let. c). La base légale à cet égard se trouve à l'art. 9, par. 4, des règlements IOP de l'UE, selon lequel la réponse contient les données des systèmes d'information auxquels l'autorité a accès et indique de quel système d'information de l'UE ou de quelle base de données proviennent les données concernées. Selon ce même article, une référence au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, n'est toutefois pas fournie en cas de consultation du CIR à des fins d'identification conformément à l'art. 10 de l'ordonnance. L'art. 4, par. 2, des décisions d'exécution en vertu de l'art. 9, par. 7, des règlements IOP de l'UE16 définit le contenu susmentionné de la réponse fournie
16 Décision d'exécution de la Commission du 6.9.2021 précisant la procédure technique permettant au portail de recherche européen d'interroger les systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol et déterminant le