Rapport explicatif
Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages
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2002/584/JAI5. Ces termes, qui sont utilisés à l'art. 12 de l'ordonnance, sont précisés dans les annexes 1a et 1b de l'ordonnance N-SIS (RS 362.0). Il y a donc lieu de faire référence dans cette ordonnance aux annexes 1a et 1b de l'ordonnance N-SIS (let. e et f). Les listes des infractions ont été inscrites dans la loi dans le cadre du projet "Prüm Plus"6. Il convient donc d'adapter en conséquence la référence dans la présente ordonnance.
Section 2
La section 2 comprend des dispositions sur le sBMS. Ce dernier devra permettre de comparer des données biométriques issues de tous les systèmes d'information Schengen-Dublin. Le sBMS stocke les modèles biométriques qu'il génère à partir des données biométriques de l'EES, du système central d'information sur les visas (C-VIS) et du SIS, et qu'il générera à l'avenir à partir de celles d'Eurodac. Il ne constitue pas un "fichier", c'est-à-dire un ensemble de données, au sens de l'art. 3, let. g, de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1), étant donné que les modèles biométriques (en anglais templates) ne permettent pas de remonter aux personnes concernées. Bien que les autorités ont un accès direct au SIS et au CIR, elles ne l'ont pas au sBMS. Étant donné que ce dernier, contrairement au CIR, est également relié au SIS, son contenu est régi non seulement par la LEI (art. 110), mais également par la LSIP (art. 16a). Même si les dispositions relatives au sBMS des règlements IOP de l'UE sont directement applicables, ce système a également été réglé formellement dans la loi par souci d'exhaustivité et afin de pouvoir s'y référer plus aisément.
Art. 3
Cet article prévoit que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et fedpol ont responsables du traitement des données dans le sBMS. La base légale est l'art. 40, par. 1, des règlements IOP de l'UE, qui attribue la responsabilité en matière de traitement des données dans le sBMS aux autorités des États membres chargées du traitement dans l'EES, le VIS et le SIS. Alors que le SEM est responsable des données provenant de l'EES et du C-VIS, la responsabilité de celles issues du N-SIS revient à fedpol.
Art. 4
L'al. 1 a pour objet les modèles biométriques du sBMS. Ce système stocke les modèles biométriques générés à partir des empreintes digitales et des images faciales. La base légale à cet
5 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, JO L 190 du 18.7.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par la décision-cadre 2009/299/JAI, JO L 81 du 27.3.2009, p. 24 6 Prüm Plus comprend les accords suivants: l'accord sur la coopération transfrontalière (coopération de Prüm), le Protocole Eurodac entre la Suisse et l'UE et l'accord avec les États-Unis.