Rapport explicatif

Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages

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LEI ou 16a LSIP, entre lesquels un lien blanc a été établi, peuvent consulter le dossier de confirmation d'identité prévu à l'art. 26 de l'ordonnance (art. 24, al. 2). Enfin, les autorités ayant accès aux systèmes d'information visés à l'art. 110a LEI ou 16a LSIP, entre lesquels un lien vert a été établi, peuvent consulter le dossier de confirmation d'identité prévu à l'art. 26 de l'ordonnance si une recherche a abouti à une correspondance entre les données liées (art. 24, al. 3). Les droits d'accès aux données conformément à l'al. 1 susmentionnés sont détaillés à l'annexe 2.

Art. 27

Cet article traite de la conservation des données dans les dossiers de confirmation d'identité. Conformément aux indications relatives au sBMS et au CIR (cf. les explications des art. 6 et 15), les dossiers de confirmation d'identité et les données qu'ils contiennent ne sont conservés qu'aussi longtemps que les données liées demeurent enregistrées dans les systèmes d'information sous-jacents. Ils sont automatiquement supprimés du MID. Cette disposition reprend le contenu normatif de l'art. 35 des règlements IOP de l'UE.

Art. 28

Cet article règle la tenue de registres sur les consultations du MID. Chaque consultation du MID doit être consignée dans un registre. La Confédération doit tenir les registres, l'autorité responsable étant celle qui consulte le système d'information Schengen-Dublin sous-jacent. Cette obligation découle de l'art. 36, par. 2, des règlements IOP de l'UE. Par conséquent, tout État membre tient des registres sur les consultations effectuées par les autorités auxquelles il a accordé des droits d'accès. La tenue de ces registres vise à garantir que les droits concédés aux personnes concernées à la section 6 de l'ordonnance seront effectivement respectés. L'autorité qui effectue la recherche doit consigner dans un registre les informations suivantes: l'utilisateur qui entreprend la recherche (let. a), le but visé par cet accès (let. b), la date et l'heure de la recherche (let. c) et les données utilisées pour effectuer la recherche (let. d).

Section 6

La section 6 règle les droits des personnes qui figurent dans les systèmes d'information Schengen-Dublin et leurs composants.

Art. 29

L'al. 1 règle le droit des personnes figurant dans les systèmes d'information Schengen-Dublin à accéder aux données les concernant et à les faire rectifier ou effacer. Il renvoie à cette fin aux ordonnances relatives aux systèmes contenant ces données. Concernant les entrées dans le N-SIS, la procédure à suivre est régie par les art. 50 et 51 de l'ordonnance N-SIS (let. a). De même, concernant les entrées dans le C-VIS, l'EES et ETIAS, la procédure est régie par l'ordonnance