Rapport explicatif

Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages

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L'ordonnance N-IOP vise notamment à mettre en œuvre les quatre nouveaux composants centraux. Des modifications ponctuelles doivent en outre être apportées à d'autres ordonnances qui règlementent les systèmes d'information Schengen-Dublin concernés par l'interopérabilité. Cependant, ces modifications ne font pas l'objet du présent projet et seront soumises au Conseil fédéral en temps voulu.

2. Ordonnance N-IOP

L'ordonnance N-IOP est divisée en huit sections: Objet et définitions (section 1: art. 1 et 2), Service partagé d'établissement de correspondances biométriques (section 2: art. 3 à 7), Répertoire commun de données d'identité (section 3: art. 8 à 17), Portail de recherche européen (section 4: art. 18 à 20), Détecteur d'identités multiples (section 5: art. 21 à 28), Droits des personnes concernées (section 6: art. 29 et 30), Sécurité des données (section 7: art. 31) et Dispositions finales (section 8: art. 32).

Section 1

La section 1 offre un aperçu de la teneur des dispositions visant à mettre en œuvre l'interopérabilité des systèmes d'information Schengen-Dublin en vertu des art. 110 à 110i et 120d LEI, 16a à 16f LSIP et des règlements IOP de l'UE.

Art. 1

Cet article présente l'objet de l'ordonnance N-IOP. Celle-ci règle les droits de consultation concernant l'ESP et le MID (let. a), la mise à jour du sBMS (let. b), le droit à consulter le CIR (let. c), la procédure de vérification manuelle des différentes identités dans le MID (let. d), la responsabilité du traitement des données dans le MID, le CIR et le sBMS (let. e), les droits des personnes concernées (let. f), ainsi que la protection des données et la sécurité des données (let. g).

Art. 2

Cet article présente les termes utilisés dans l'ordonnance. Il attribue différentes couleurs aux liens pouvant être établis dans le MID dans le cadre d'une vérification des différentes identités ainsi qu'après une vérification par l'autorité compétente, à savoir jaune (let. a), vert (let. b), rouge (let. c) et blanc (let. d), et renvoie pour leur définition aux dispositions pertinentes des règlements IOP de l'UE (art. 30 à 33) qui règlent en détail ces différents liens. S'agissant de la définition d'"infractions terroristes" et d'"infractions graves", les règlements IOP de l'UE et les bases légales de l'UE relatives au SIS renvoient à la directive (UE) 2017/5414 et à la décision-cadre

4 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88 du 31.3.2017, p. 6