Rapport explicatif

Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages

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par. 1, let. b et c, des règlements IOP de l'UE), mais il revient aux États Schengen-Dublin de fixer les finalités précises de l'identification (art. 20, par. 5, des règlements IOP de l'UE). Il faudra éviter toute discrimination à l'encontre de ressortissants d'États tiers, fixer les finalités précises de l'identification, énumérer les autorités habilitées à consulter le CIR et définir les procédures, les conditions et les critères de ces contrôles. L'art. 110b LEI répond à ces exigences préalables; des contraintes supplémentaires ne semblent pas nécessaires. En outre, toutes les unités organisationnelles mentionnées à l'art. 10, let. a et b, effectueront des tâches permettant de poursuivre les finalités prévues à l'art. 2, par. 1, let. b et c, des règlements IOP de l'UE.

Les unités organisationnelles de la Confédération faisant l'objet de l'al. 1, l'al. 2 règle l'accès au CIR des autorités de police des cantons et des communes. Selon cet alinéa, les autorités de police cantonales et communales peuvent également consulter les données enregistrées dans le CIR à des fins d'identification. Cette disposition repose sur l'art. 110b, al. 3, let. b, LEI qui accorde ce droit à ces autorités de police.

L'al. 3 règle la procédure de consultation du CIR à des fins d'identification. La consultation se fait à l'aide des données biométriques recueillies directement sur place lors d'un contrôle d'identité. La personne concernée doit être présente au moment où la procédure est lancée. Si les données biométriques de la personne concernée ne peuvent pas être utilisées ou que la recherche à l'aide de ces données échoue, la consultation est réalisée à l'aide de données d'identité de cette personne, combinées aux données de documents de voyage, ou de données d'identité fournies par cette personne. Toute discrimination à l'encontre de ressortissants d'États tiers est à éviter. Cette disposition repose sur l'art. 20, par. 2 et 3, des règlements IOP de l'UE. Lorsque la consultation du CIR à des fins d'identification génère une concordance indiquant que des données sur la personne concernée y sont enregistrées, l'autorité autorisée obtient, conformément aux al. 1 et 2, les données mentionnées à l'annexe 1 de l'ordonnance qui sont stockées dans le système (cf. art. 9, al. 3). L'unité organisationnelle concernée ne peut toutefois pas savoir de quel système d'information sous-jacent au CIR sont issues les données.

L'al. 4 précise qu'en cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'actes de violence, les autorités autorisées visées à l'al. 1 ne peuvent consulter le CIR que pour identifier, au moyen de données biométriques de l'intéressé, une personne inconnue qui ne peut décliner son identité ou des restes humains non identifiables par un autre moyen. Il revient aux États membres de définir ce qu'ils entendent par "catastrophe naturelle", "accident" ou "actes de violence", dans la mesure où des raisons objectives le justifient. Il s'agit par exemple d'un glissement de terrain ou d'une avalanche (catastrophe naturelle), du crash d'un avion ou d'un accident de la route (accident) ou d'un assassinat (acte de violence). À cet égard, les bases légales se trouvent à l'art. 20, par. 4, des règlements IOP de l'UE.