Rapport explicatif

Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages

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par l'ESP.

L'al. 2 décrit la procédure si aucune donnée n'est trouvée lors d'une recherche dans l'ESP. Dans ce cas, l'ESP informe l'autorité qui a effectué la recherche que la recherche s'est déroulée correctement mais qu'aucune donnée n'a été trouvée. Si une erreur se produit lors de la recherche, la réponse de l'ESP indiquera de quel type d'erreur il s'agit. La base légale se trouve à l'art. 4, par. 3, des décisions d'exécution précitées, qui impose cette obligation.

Art. 20

L'al. 1 établit que toute consultation de données via l'ESP doit être consignée dans un registre. La Confédération doit tenir les registres, l'autorité responsable étant celle qui consulte le système d'information Schengen-Dublin sous-jacent. Les informations à consigner dans un registre sont les suivantes: les indications sur l'utilisateur accédant à l'ESP et sur son profil d'utilisateur (let. a), les systèmes d'information Schengen-Dublin consultés et leurs composants (let. b), la date et l'heure de la recherche (let. c) et le résultat de la recherche (let. d). Cette obligation est régie par l'art. 10 des règlements IOP de l'UE. Cette obligation est précisée à l'art. 5, par. 2, des décisions d'exécution en vertu de l'art. 9, par. 7, des règlements IOP de l'UE17, qui énumère les informations à consigner. La tenue de ces registres vise à garantir que les droits concédés aux personnes concernées à la section 6 de l'ordonnance seront effectivement respectés. Il conviendra notamment de garantir la surveillance du traitement des données conformément à l'art. 30 de l'ordonnance.

L'al. 2 précise que les modalités de la tenue de registres sont régies par l'art. 10, par. 3, des règlements IOP de l'UE. Cela permet de s'assurer que les registres ne seront utilisés que pour effectuer le contrôle en matière de protection des données, y compris vérifier la recevabilité d'une consultation et la licéité du traitement des données, et garantir la sécurité et l'intégrité des données. En outre, ces registres doivent être protégés de tout accès indu par des mesures appropriées et être effacés un an après leur création. Ce délai d'effacement ne s'applique pas si une procédure de contrôle a déjà été effectuée. Dans ce cas, les registres sont effacés dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la procédure de contrôle.

Section 5

Le MID doit faciliter les contrôles d'identité et soutenir la lutte contre la fraude à l'identité. Il doit

format des réponses du portail de recherche européen, en vertu de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil, C(2021) 6484 final; décision d'exécution de la Commission du 6.9.2021 précisant la procédure technique permettant au portail de recherche européen d'interroger les systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol et déterminant le format des réponses du portail de recherche européen, en vertu de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil, C(2021) 6486 final 17 Ibid.