Rapport explicatif

Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages

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correspondant. S'agissant de la définition d'une infraction terroriste ou d'une infraction pénale grave, on se référera à l'art. 2, let. e et f, de l'ordonnance. fedpol, le Service de renseignement de la Confédération (SRC), le Ministère public de la Confédération (MPC), les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano (art. 110d, alt. 2, LEI) peuvent consulter le CIR en vue de prévenir ou de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'investiguer en la matière. Il s'agit ici d'autorités assumant des tâches dans ces domaines. Alors que l'al. 1 traite des droits d'accès des unités organisationnelles de la Confédération, l'al. 2 règle l'accès des autorités cantonales de police et de poursuite pénale et des autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano. Les services ci-après de fedpol peuvent consulter le CIR dans le but de prévenir ou de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'investiguer en la matière (let. a): la PJF (ch. 1), les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques (ch. 2) et l'EAZ fedpol (ch. 3). Au sein du SRC, les services ci-après disposent également d'un droit de consultation (let. b): la division Acquisition (ch. 1), la division Analyse (ch. 2), la coordination Lutte contre le terrorisme (ch. 3), la coordination Service de renseignement prohibé (ch. 4), la coordination Lutte contre l'extrémisme (ch. 5), la coordination Non-prolifération (ch. 6), le domaine Service des étrangers (ch. 7), le domaine Saisie des données/Triage (ch. 8) et le Centre fédéral de situation (ch. 9). Cette liste repose sur l'art. 12 de l'OEES, qui est actuellement au stade de projet et n'est pas encore en vigueur. Le SRC a demandé d'inclure en outre le domaine Saisie des données/Triage et le Centre fédéral de situation, qui mènent des activités dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des investigations en la matière. Enfin, au MPC, les divisions conduisant les procédures pourront consulter le CIR en vue de prévenir ou de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'investiguer en la matière (let. c). Celles-ci sont définies à l'art. 1, al. 2, du règlement du 26 février 2021 sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération (RS 173.712.22).

L'al. 2 vise à habiliter les autorités cantonales de police et de poursuite pénale ainsi que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano à consulter les références enregistrées dans le CIR aux fins prévues à l'al. 1. La base légale leur accordant cette possibilité se trouve à l'art. 110d, al. 2, let. d, LEI.

Art. 13

L'al. 1 règle la première des deux étapes de la procédure prévue à l'art. 22 des règlements IOP de l'UE. Si cette première étape aboutit à une réponse positive (autrement dit, si des données sur une personne sont disponibles dans l'EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac), le CIR indique à