Rapport explicatif

Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages

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Art. 17

Cet article règle le droit à l'information des personnes concernées concernant les données enregistrées dans le CIR. La base légale se trouve à l'art. 47 des règlements IOP de l'UE. Cet article prévoit que l'autorité qui saisit les données personnelles à enregistrer dans le sBMS, le CIR ou le MID fournit aux personnes concernées dans un langage clair et simple les informations visées aux art. 12 et 13 de la directive (UE) 2016/68012 et 15 et 16 du règlement (UE) 2018/172513 14. Contrairement au CIR et au MID, le sBMS n'est pas un "fichier", autrement dit une banque de données, au sens de l'art. 3, let. g, LPD. Les modèles biométriques stockés dans le sBMS ne constituent pas des données biométriques à caractère personnel; ce système ne contient par ailleurs aucune autre donnée personnelle (cf. art. 2 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques15). Étant donné qu'aucune donnée à caractère personnel n'est enregistrée dans le sBMS (uniquement des modèles biométriques) et que le droit à l'information sur les données enregistrées dans le MID est réglé à l'art. 24, al. 3, de l'ordonnance, la référence au CIR dans cet article est suffisante. Afin de faciliter le flux d'information avec la personne concernée, un portail en ligne sera créé conformément à l'art. 49 des règlements IOP de l'UE.

Section 4

L'ESP permet aux autorités compétentes, selon leurs droits d'accès, d'accéder rapidement, efficacement, systématiquement, sans interruptions et de façon contrôlée aux différents systèmes d'information Schengen-Dublin et aux bases de données d'Interpol. Les autorités compétentes peuvent obtenir simultanément en une seule recherche toutes les informations pertinentes auxquelles elles ont le droit d'accéder provenant de plusieurs systèmes d'information. Une recherche peut être effectuée via l'ESP à l'aide de données d'identité, de données de documents de voyage et de données biométriques à caractère personnel.

Art. 18

Les droits de consultation de l'ESP ne doivent pas être réglés dans l'ordonnance N-IOP, mais dans les ordonnances nationales sur les différents systèmes d'information. L'al. 1 fait donc réfé-

12

Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89

13

Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE, JO L 295 du 21.11.2018,

p. 39

14

Le règlement (UE) 2016/679 également mentionné à l'art. 47 des règlements IOP de l'UE ne fait pas partie de l'acquis de Schengen et ne s'applique donc pas à la Suisse.

15

RS 361.3