Rapport explicatif
Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages
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autre personne ou se fait passer pour une autre. Enfin, un lien blanc est établi lorsque les données liées désignent une seule et même personne et que cette personne figure déjà dans au moins un autre système d'information de l'UE. La mobilité des personnes qui, par exemple, sont légalement titulaires de plusieurs documents de voyage valables s'en trouve ainsi facilitée.
Art. 24
Cet article définit qui a accès aux données reliées par des liens rouges, blancs ou verts. Selon l'al. 1, en cas de lien rouge, il s'agira des autorités ayant accès à au moins l'un des deux systèmes d'information visés aux art. 110a LEI ou 16a LSIP. Elles pourront consulter les données enregistrées dans le dossier de confirmation d'identité conformément à l'art. 34, let. a et b, des règlements IOP de l'UE ou 26, let. a et b, de l'ordonnance (cf. les explications de l'art. 26 ci-après, qui règle le dossier de confirmation d'identité). La base légale à cet égard se trouve à l'art. 26, par. 2, des règlements IOP de l'UE.
Selon l'al. 2, en cas de lien blanc, les autorités ayant accès aux deux systèmes d'information visés à l'art. 110a LEI ou 16a LSIP pourront consulter les données figurant dans le dossier de confirmation d'identité (cf. les explications de l'art. 26). La base légale à cet égard est l'art. 26, par. 3, des règlements IOP de l'UE, qui règle l'accès aux liens blancs. Il faut que l'autorité qui effectue la recherche ait accès aux deux systèmes d'information entre lesquels un lien blanc est établi pour accéder aux données concernées.
L'al. 3 règle l'accès aux données reliées par un lien vert. Les autorités ayant accès aux deux systèmes d'information visés à l'art. 110a LEI ou 16a LSIP peuvent consulter les données visées à l'art. 26 s'il y a une correspondance entre les données liées. Il faut que l'autorité qui effectue la recherche ait accès aux deux systèmes d'information entre lesquels un lien vert est établi pour accéder aux données concernées. C'est ce que prévoit l'art. 26, par. 4, des règlements IOP de l'UE. Concernant les données précises pouvant être consultées en cas de lien vert, il est possible de se référer à l'art. 34 des deux règlements IOP de l'UE ou 26 de l'ordonnance (en particulier, son al. 2), qui fournissent des explications sur le dossier de confirmation d'identité.
Art. 25
Cet article fixe la suite du processus après la vérification manuelle d'un lien jaune au sens de l'art. 22 de l'ordonnance et précise qu'en cas d'établissement d'un lien rouge ou blanc, la personne concernée doit en être informée conformément aux art. 32, par. 4 et 5, et 33, par. 4, des règlements IOP de l'UE. Ainsi, l'autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités informe la personne concernée de l'existence de données d'identité similaires ou différentes. Elle lui fournit en outre les informations suivantes: le numéro d'identification unique qui