Rapport explicatif
Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages
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l'autorité qui a effectué la recherche quel système d'information contient des données. Cette information ne peut être utilisée qu'aux fins de transmission de la demande d'accès complet prévue à l'al. 2. La base légale à cet égard se trouve à l'art. 110d, al. 3, LEI.
L'al. 2 règle la seconde étape de la procédure (art. 22 des règlements IOP de l'UE). En cas de réponse positive au sens de l'al. 1, l'autorité qui a procédé à la recherche soumet à l'EAZ fedpol une demande d'accès complet à au moins l'un des systèmes d'information ayant fourni une réponse positive. L'accès complet reste soumis aux conditions et procédures fixées dans les instruments juridiques pertinents. La base légale concernée se trouve à l'art.110d, al. 4, LEI. La demande doit exposer les conditions de l'accès complet au système concerné, prévues par les bases légales correspondantes. Il s'agit d'éviter ainsi tout hameçonnage, c'est-à-dire qu'une consultation soit effectuée sans que des motifs raisonnables laissent penser qu'une personne soit répertoriée dans les systèmes. D'une manière très générale, cela vise à prévenir les abus. Des motifs raisonnables doivent exister pour accéder aux données du CIR à des fins de poursuite pénale.
L'al. 3 décrit la procédure à suivre lorsqu'exceptionnellement aucune demande d'accès complet au sens de l'al. 2 n'est déposée. Dans ce cas, l'autorité qui a effectué la recherche conformément à l'al. 2 et à l'art. 22, par. 2, des règlements IOP de l'UE est tenue de consigner les motifs de cette renonciation dans un fichier national traçable. Il s'agit également de prévenir ainsi l'hameçonnage et les abus. La surveillance indépendante du traitement des données est réglée à l'art. 30 de l'ordonnance, lequel permet de respecter effectivement les droits concédés aux personnes concernées à la section 6.
Art. 14
L'al. 1 contraint l'EAZ fedpol, avant qu'elle approuve une demande d'accès complet aux données conformément à l'art. 12, al. 2, de l'ordonnance, de s'assurer que les données peuvent contribuer à prévenir ou à détecter des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou à investiguer en la matière (let. a) et qu'il existe des preuves ou des motifs suffisants permettant de considérer que la communication des données contribuera à atteindre le but visé (let. b). Cette énumération vise à mettre en œuvre l'art. 22, par. 1, des règlements IOP de l'UE, qui ne permet la consultation du CIR que s'"il existe des motifs raisonnables de croire que [cela] contribuera à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière". Elle suit également la logique de l'art. 14 OEES (par encore en vigueur), qui contient une formulation similaire.
L'al. 2 s'appuie sur l'art. 22, par. 3, des règlements IOP de l'UE, selon lequel l'accès complet aux données figurant dans l'EES, ETIAS et le C-VIS à des fins de prévention ou de détection des