Rapport explicatif
Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages
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directive (UE) 2016/68019 ainsi que 15 et 16 du règlement (UE) 2018/17252021. Étant donné qu'aucune donnée personnelle n'est enregistrée dans le sBMS (uniquement des modèles biométriques
– celui-ci n'étant pas un "fichier", autrement dit une banque de données, au sens de l'art. 3, let. g, LPD – et que le droit à l'information concernant des données figurant dans le CIR est réglé à l'art. 17 de l'ordonnance, la référence au MID à l'al. 3 est suffisante. Afin de faciliter le flux d'information avec la personne concernée, un portail en ligne est créé conformément à l'art. 49 des règlements IOP de l'UE.
Art. 26
L'al. 1 règle le contenu du dossier de confirmation d'identité. Si la détection d'identités multiples déclenche un lien entre des données du SIS, de l'EES, d'ETIAS, du C-VIS ou d'Eurodac, un dossier de confirmation d'identité est créé. La base légale à cet égard se trouve aux art. 110f, al. 4, LEI et 34 des règlements IOP de l'UE. Le dossier de confirmation d'identité contient les données suivantes: le type de lien établi entre les données, à savoir un lien jaune, vert, rouge ou blanc (let. a), la référence aux systèmes d'information Schengen-Dublin dont sont issues les données liées (let. b), le numéro d'identification unique permettant d'extraire les données liées des systèmes d'information Schengen-Dublin correspondants (let. c), l'autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités (let. d) et la date de création du lien ou toute mise à jour de celui-ci (let. e).
L'al. 2 renvoie à l'annexe 2 de l'ordonnance, qui contient le catalogue de données du dossier de confirmation d'identité du MID. La matrice des droits d'accès qui y figure repose sur les art. 23 et 24 de l'ordonnance qui règlent respectivement la vérification manuelle d'un lien jaune et l'accès à des données issues de liens. Ainsi, les autorités responsables de la vérification manuelle des différentes identités peuvent consulter le dossier de confirmation d'identité, y compris le lien jaune (cf. art. 110g, al. 2, en relation avec l'art. 110f, al. 2 et 4, LEI). Les autorités ayant accès à au moins l'un des systèmes d'information au sens de l'art. 110a LEI ou 16a LSIP, entre lesquels un lien rouge existe, peuvent consulter les données enregistrées dans le dossier de confirmation d'identité visé à l'art. 34, let. a et b, des règlements IOP de l'UE ou 26, al. 1 et 2, de l'ordonnance (art. 24, al. 1). De même, les autorités qui ont accès aux systèmes d'information visés à l'art. 110a
19 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89; modifié en dernier lieu par le rectificatif à la directive (UE) 2016/680, JO L 74 du 4.3.2021, p. 36 20 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE, JO L 295 du 21.11.2018, p. 39 21 Le règlement (UE) 2016/679 également cité ne faisant pas partie de l'acquis de Schengen, il ne lie pas la Suisse.