Rapport explicatif

Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages

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infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, est soumis aux conditions et aux procédures fixées pour les différents systèmes d'information. Plus précisément, il s'agit des conditions et des procédures définies aux art. [...] de l'ordonnance du [...] sur le système d'entrée et de sortie (OEES; let. a), art. [...] de l'ordonnance du [...] sur le Système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages (let. b) et art. [...] de l'ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (OVIS; let. c). Les articles seront précisés ultérieurement, les ordonnances d'exécution concernées étant en cours d'élaboration.

Art. 15

Cet article règle la conservation des données dans le CIR. En vertu de l'art. 23 des règlements IOP de l'UE, les données figurant dans le CIR sont automatiquement effacées conformément aux dispositions relatives à la conservation des données pertinentes pour le système d'information de l'UE dont elles proviennent. Les dossiers individuels ne sont enregistrés dans le CIR qu'aussi longtemps que les données correspondantes le sont dans au moins l'un des systèmes d'information de l'UE. Il est à prévoir que les dossiers du CIR qui renvoient à des données de l'EES, d'ETIAS, du C-VIS ou d'Eurodac soient mis à jour lorsque des données sont modifiées dans les systèmes correspondants. La création d'un lien n'affectera pas la durée de conservation des données reliées par le lien.

Art. 16

Cet article règle la tenue de registres sur les consultations dans le CIR par l'autorité qui procède à la recherche. Doivent être consignées dans ce registre les informations suivantes: l'autorité qui consulte le système (let. a), les systèmes d'information Schengen-Dublin consultés (let. b), la date et l'heure de la recherche (let. c), les données utilisées pour effectuer la recherche (let. d) et les résultats de la recherche (let. e). Cette obligation est régie par l'art. 24, par. 5, des règlements IOP de l'UE, la structure de la liste étant calquée sur celle de l'art. 7 de l'ordonnance. Consigner ces informations dans un registre permet de s'assurer que les droits concédés aux personnes concernées à la section 6 de l'ordonnance sont effectivement respectés. Il convient notamment de garantir la surveillance du traitement des données conformément à l'art. 30 de l'ordonnance. Il n'existe pas d'actes d'exécution spécifiques relatifs à la tenue de registres dans le CIR. Les "résultats de la recherche" au sens de la let. e désignent les informations sur les systèmes d'information Schengen-Dublin dont les données du CIR sont issues; aucune donnée personnelle ne peut être consignée dans un registre à titre de résultats de la recherche.