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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 29 pages

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Ordonnance sur la sécurité de l’information «%ASFF_YYYY_ID»

2 Il en informe immédiatement l’auteur de la classification et les organes de sécurité concernés.

Art. 25 Contrôle du besoin de protection et personnes autorisées

(art. 11, al. 2, LSI)

Les auteurs de la classification contrôlent le besoin de protection de leurs informations classifiées et le cercle des personnes autorisées au moins tous les cinq ans et l’examine systématiquement lorsque les informations sont proposées aux Archives fédérales.

Art. 26 Archivage

(art. 12, al. 3, LSI)

1 L’archivage des informations classifiées est régi par les prescriptions de la législation fédérale sur l’archivage.

2 Les Archives fédérales veillent à ce que la sécurité de l’information visée dans la présente ordonnance soit garantie.

3 Il n’est plus nécessaire de classifier les archives une fois que le délai de protection est échu. Une prolongation du délai de protection est régie par l’art. 14 de l’ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage11.

Section 5 Sécurité des moyens informatiques

Art. 27 Procédure de sécurité

(art. 16 LSI)

1 Les unités administratives doivent pouvoir démontrer le besoin de protection de leurs objets à protéger et leur importance pour la gestion de la continuité relative à l’exploitation.

2 Elles mettent en œuvre les consignes minimales des différentes catégories de sécurité et vérifient si des mesures de sécurité supplémentaire sont nécessaires.

3 Elles démontrent les risques qui ne peuvent pas être réduits de manière suffisante (risques résiduels).

4 Les responsables de la sécurité visés à l’art. 36 décident si les risques résiduels sont jugés acceptables. Ils peuvent déléguer cette décision à d’autres membres de la direction.

5 La procédure de sécurité est répétée en cas de changements importants concernant la menace, la technologie, les tâches et la situation de l’organisation.

6 Les unités administratives contrôlent chaque année si un changement important au sens de l’al. 5 a eu lieu.

11 RS 152.11