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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 29 pages

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Ordonnance sur la sécurité de l’information «%ASFF_YYYY_ID»

c. la personne responsable de la tâche: les objets à protéger visés à l’art. 7, al. 2, let. a.

2 Les unités administratives, la Chancellerie fédérale et les départements fixent dans un catalogue de classification la manière de classifier les informations souvent traitées dans leur domaine de compétence.

3 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information contrôle le catalogue de classification visé à l’al. 2 et émet si nécessaire une recommandation.

4 Il fixe, après avoir consulté la Conférence des préposés à la sécurité de l’information, dans un catalogue de classification la manière de classifier les informations souvent traitées dans l’administration fédérale et à l’armée.

Art. 18 Échelon de classification «interne»

(art. 13, al. 1, LSI)

Les informations susceptibles de nuire de la manière suivante aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «interne»:

a. un important processus d’affaires du Conseil fédéral ou de l’administration fédérale ou un important processus de conduite de l’armée est nettement entravé;

b. l’exécution d’engagements des autorités de poursuite pénale, du Service de renseignement de la Confédération (SRC), de l’armée ou des autres organes de sécurité de la Confédération est nettement entravée;

c. des personnes subissent des lésions corporelles;

d. la sécurité nucléaire ou la sûreté d’installations nucléaires ou de matières nucléaires sont indirectement compromises;

e. la Suisse subit un désavantage sur les plans de la politique extérieure ou de l’économie;

f. les relations entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons sont perturbées durant des mois.

Art. 19 Échelon de classification «confidentiel»

(art. 13, al. 2, LSI)

Les informations susceptibles de nuire considérablement de la manière suivante aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «confidentiel»:

a. la capacité de décision ou la liberté d’action du Conseil fédéral, du Parlement, de plusieurs unités administratives ou de plusieurs corps de troupe de l’armée sont entravées durant plusieurs jours;

b. l’exécution conforme d’opérations des autorités de poursuite pénale, du SRC, de l’armée ou des autres organes de sécurité de la Confédération est compromise;