Projet

Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 29 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

«%ASFF_YYYY_ID» Sécurité de la Confédération

a. aux unités administratives qui ont accès aux moyens informatiques des fournisseurs internes de prestations informatiques visés à l’art. 9 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l’informatique (OTNI)4 relevant des catégories de sécurité «protection élevée» ou «protection très élevée» visées à l’art. 28: la LSI et la présente ordonnance;

b. aux unités administratives qui utilisent les moyens informatiques relevant des catégories de sécurité «protection élevée» ou «protection très élevée» visées à l’art. 28: la LSI et la présente ordonnance;

c. aux unités administratives qui ne sont pas concernées par les let. a et b, mais qui traitent des informations classifiées de la Confédération: les art. 9 à 15 et 27 à 73 LSI et les dispositions de la section 4 de la présente ordonnance.

3 La Chancellerie fédérale ou les départements peuvent demander au Conseil fédéral de soumettre à la LSI, à la présente ordonnance ou à certaines des parties de cette dernière les unités administratives de l’administration fédérale décentralisée qui ne sont pas concernées par l’al. 2.

4 L’annexe 1 porte sur:

a. les unités administratives visées à l’al. 2;

b. les unités administratives visées à l’al. 3 et les dispositions de la LSI et de la présente ordonnance qui les concernent.

5 Les organisations visées à l’art. 2, al. 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3 sont exclues du champ d’application de la LSI et de la présente ordonnance.

6 S’appliquent aux cantons sous réserve de l’art. 3, al. 2, LSI:

a. lors du traitement d’informations classifiées de la Confédération: les dispositions de la section 4;

b. lors de l’accès aux moyens informatiques de la Confédération: les art. 28 à 30 et 34.

Section 2 Principes

Art. 3 Objectifs de sécurité

(art. 7, al. 2, let. a, LSI)

1 Les organisations visées à l’art. 2 veillent ensemble à protéger leurs informations et leurs moyens informatiques en fonction des risques et à faire preuve d’une résilience appropriée envers les risques pour la sécurité de l’information.

2 En collaborant et en échangeant des informations avec les autres autorités fédérales, les cantons, les communes, l’économie, la société, les milieux scientifiques et les partenaires internationaux, elles contribuent à améliorer durablement la sécurité de l’information de la Suisse.

4 RS 172.010.58