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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 29 pages

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Ordonnance sur la sécurité de l’information «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 9 Autorisation et exceptions

(art. 7, al. 1, LSI)

1 Si une unité administrative n’est pas en mesure d’observer une directive concernant un objet à protéger, elle a besoin d’une autorisation du service ayant émis la directive.

2 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information et les départements peuvent déléguer l’octroi d’exceptions.

3 Si une exception relevant du domaine de compétence du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information concerne également des directives de la Chancellerie fédérale sur la transition numérique et la gouvernance de l’informatique, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information consulte au préalable le délégué TNI conformément à l’art. 4, al. 1, OTNI5.

4 Les unités administratives, les départements et le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information tiennent à jour la liste des autorisations exceptionnelles:

a. qu’ils ont eux-mêmes accordées;

b. qui ont été accordées pour leurs propres objets à protéger.

Art. 10 Collaboration avec les tiers

(art. 9 LSI)

1 Les unités administratives évaluent à la lumière les directives de l’art. 8 les risques encourus par leurs objets à protéger lors de la collaboration avec des tiers et leur dépendance envers des tiers.

2 Les services d’achat visés aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 octobre 2012 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale (Org-OMP)6 collaborent à l’évaluation et mettent les informations nécessaires à disposition.

3 Après avoir consulté la Conférence des achats de la Confédération visée à l’art. 24 Org-OMP, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des recommandations quant aux dispositions relatives à la sécurité de l’information que doivent contenir tous les contrats d’acquisition et de prestation de la Confédération.

Art. 11 Formation et sensibilisation

(art. 7, al. 1 et 20, al. 1, let. c, LSI)

1 Les unités administratives forment leurs collaborateurs à leur entrée en fonction, puis périodiquement de manière à ce qu’ils puissent assumer leurs responsabilités en matière de sécurité de l’information. Elles tiennent la liste des formations et des participants.

2 La formation comprend notamment:

a. l’identification correcte du besoin de protection des informations;

5 RS 172.010.58

6 RS 172.056.15