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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 29 pages

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Ordonnance sur la sécurité de l’information «%ASFF_YYYY_ID»

3 Ils garantissent qu’ils disposent des capacités et compétences personnelles et financières nécessaires pour déceler à temps, procéder à l’analyse technique et à la maîtrise des incidents de sécurité et au traitement des failles de sécurité qui les concernent ou, dans le cadre des conventions visées à l’al. 2, qui concernent leurs bénéficiaires de prestations.

4 Ils procèdent à une surveillance pour s’assurer que l’infrastructure informatique soit utilisée de manière sûre et recherchent régulièrement les menaces et les vulnérabilités. Ils peuvent charger des tiers d’effectuer ces recherches.

5 Le traitements des données personnelles dans le cadre de la surveillance et des recherches visées à l’al. 4 est régie par l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération12.

Section 6 Mesures relatives aux personnes et protection physique

Art. 31 Vérification de l’identité des personnes et des machines

(art. 20 et 85 LSI)

1 Après avoir consulté le délégué TNI, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à tous les services visés à l’art. 2, al. 1 à 3 qui concernent les exigences techniques minimales auxquelles doit satisfaire la vérification, sous l’angle du risque, de l’identité des personnes et des machines qui ont besoin d’accéder à des informations, à des moyens informatiques, à des locaux et à d’autres infrastructures de la Confédération.

2 Le traitement des données personnelles effectué lors de la vérification de l’identité dans les systèmes de gestion des données d’identification visés à l’art. 24 LSI est régi par les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération13.

Art. 32 Sécurité relative aux personnes

(art. 6, al. 2 et 3, 8 et 20, al. 1, let. a et c, LSI)

1 Les unités administratives garantissent que les collaborateurs faisant l’objet d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes visé dans l’ordonnance du … sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)14 soient sensibilisés chaque année à l’activité sensible déterminante et aux risques qui y sont liés.

2 Les collaborateurs visés à l’al. 1 sont tenus d’annoncer à leur employeur et les circonstances privées professionnelles les empêchant d’accomplir leur activité sensible dans le respect des prescriptions.

12 RS 172.010.442

13 RS 172.010.59

14 RS ...