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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 29 pages
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Ordonnance sur la sécurité de l’information «%ASFF_YYYY_ID»
h. la position de la Suisse est affaiblie lors de négociations relatives à des affaires stratégiques de politique extérieure durant plusieurs années.
Art. 21 Directives relatives au traitement
(art. 6, al. 2, 84, al. 1, et 85 LSI)
1 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à tous les services visés à l’art. 2, al. 1 à 3 qui concernent le traitement des informations classifiées et fixe les exigences de sécurité en matière d’organisation, de personnel et de construction, de même que sur le plan technique.
2 Il consulte au préalable les services suivants:
a. le service cryptographique de l’armée;
b. les services ayant la compétence d’acheter des biens cryptologiques visés à l’art. 10, al. 1, let. d, Org-OMP9, et
c. les organes responsables de la sécurité des objets de l’administration fédérale et de l’armée.
3 Il tient compte des normes internationales.
4 La Chancellerie fédérale règle le traitement des affaires classifiées du Conseil fédéral.
5 Le traitement des informations classifiées provenant de l’étranger est régi par les prescriptions correspondant à l’échelon de classification étranger. Les prescriptions différentes figurant dans un traité international visé à l’art. 87 LSI sont réservées.
Art. 22 Mesures de sécurité liées à l’engagement
(art. 6, al. 2, et 85 LSI)
1 Si des informations classifiées sont traitées dans le cadre d’un engagement ou d’une opération et ne sont accessibles qu’à un cercle d’utilisateurs fermé clairement identifiable, les personnes suivantes peuvent, après avoir consulté le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information, fixer des directives spécifiques à l’engagement ou à l’opération visant à simplifier le traitement:
a. le directeur de l’Office fédéral de la police;
b. le directeur du SRC;
c. le chef de l’Armée;
d. le chef du commandement des Opérations;
e. le directeur de l’Office fédéral de la douane de la sécurité des frontières.
2 Les personnes visées à l’al. 1 veillent à ce que l’on sache clairement si les prescriptions de traitement simplifié s’appliquent.