Projet

Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 29 pages

Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet

«%ASFF_YYYY_ID» Sécurité de la Confédération

3 Les directives relatives au traitement visées à l’art. 21 s’appliquent en dehors du cercle d’utilisateurs et à la conservation des informations en vue de leur archivage.

Art. 23 Accréditation de sécurité des moyens informatiques

(art. 83, al. 1, let. e, LSI)

1 Les moyens informatiques doivent être accrédités avant leur mise en service sur le plan de la sécurité si l’une des conditions suivantes est remplie:

a. ils sont utilisés pour accomplir des tâches dépassant le cadre d’un office et impliquant le traitement d’informations classifiées «secret»;

b. ils sont utilisés pour accomplir des tâches dépassant le cadre d’une autorité ou d’un département et impliquant le traitement d’informations classifiées «confidentiel»;

c. l’accréditation de sécurité est nécessaire à la collaboration nationale et internationale.

2 L’accréditation de sécurité atteste que le moyen informatique remplit les exigences minimales de sécurité correspondant à l’échelon de classification concerné et que les risques résiduels sont supportables conformément à l’état des connaissances techniques.

3 Elle est répétée en cas de changements importants concernant les risques ou le moyen informatique.

4 Si l’accréditation de sécurité ne peut pas être octroyée parce que le moyen informatique ne remplit pas les exigences minimales de sécurité, le Conseil fédéral prend la décision concernant les risques résiduels.

5 Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information assume les tâches suivantes:

a. il octroie l’accréditation de sécurité après avoir entendu le service cryptographique de l’armée et les services visés à l’art. 10, al. 1, let. d, Org-OMP10;

b. il peut déléguer au Groupement Défense la compétence d’accréditer uniquement les systèmes militaires.

6 Le [département compétent] fixe la procédure relative à l’accréditation de sécurité en tenant compte des normes internationales en la matière.

Art. 24 Protection en cas de menace des informations classifiées

(art. 10, al. 1, et 11, al. 1, LSI)

1 Celui qui constate que des informations classifiées ont été compromises, ont disparu ou qu’il en a été fait un usage abusif ou que des informations n’ont par erreur pas été classifiées ou qu’elles ont été classifiées de manière erronée prend les mesures de protection nécessaires.

10 RS 172.056.15