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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 29 pages

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«%ASFF_YYYY_ID» Sécurité de la Confédération

Art. 33 Soupçons de comportement répréhensible

(art. 7, al. 2, let. c, LSI)

1 Lorsque la violation des prescriptions en matière de sécurité de l’information paraît constituer en même temps une infraction, les départements transmettent le dossier de l’enquête et les procès-verbaux d’interrogatoire au Ministère public de la Confédération ou à l’auditeur en chef de l’Armée suisse.

2 Ils saisissent les objets qui sont à même de servir de moyens de preuve dans une procédure.

Art. 34 Mesures physiques de protection

(art. 22 et 85 LSI)

1 Après avoir consulté les organes responsables de la sécurité des objets de l’administration fédérale et de l’armée, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à tous les services visés à l’art. 2, al. 1 à 3 qui concernent les mesures minimales requises par la protection physique des informations et des moyens informatiques.

2 Il tient compte à cet égard:

a. du cycle de vie entier des informations et des moyens informatiques;

b. des exigences spécifiques à la place de travail, et

c. des stratégies et des concepts d’hébergement de l’administration fédérale et de l’armée.

Art. 35 Zones de sécurité

(art. 23 et 85 LSI)

1 Les unités administratives peuvent établir les zones de sécurité suivantes:

a. zone de sécurité 1: les locaux et les espaces dans lesquels des informations classifiées «confidentiel» sont fréquemment traitées ou des moyens informatiques de la catégorie de sécurité «protection élevée» sont exploités;

b. zone de sécurité 2: les locaux et les espaces dans lesquels des informations classifiées «secret» sont fréquemment traitées ou des moyens informatiques de la catégorie de sécurité «protection très élevée» sont exploités.

2 Les locaux et les espaces visés à l’al. 1 ne sont considérés comme des «zones de sécurité» que si l’organe responsable de la sécurité des objets de l’administration fédérale et de l’armée confirme avant leur mise en exploitation et ensuite au moins tous les cinq ans que les exigences en matière de sécurité sont remplies.

3 Après avoir consulté les organes responsables de la sécurité des objets de l’administration fédérale et de l’armée, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information émet des directives générales et abstraites s’appliquant à tous les services visés à l’art. 2, al. 1 à 3 qui concernent les exigences en matière de sécurité auxquelles doivent répondre les zones de protection et leurs installations.