Rapport explicatif
Consultation 2023/107: CO (droit du bail): loyer initial et loyers usuels dans la localité ou le quartier · 36 pages
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du nombre d’objets comparables demandée par l’initiative parlementaire simplifie l’administration de la preuve et réduit la charge de travail tant de la partie qui supporte le fardeau de la preuve que des autorités de conciliation et des tribunaux.
1. (teneur actuelle de l’art. 269a, qui devient le nouvel al. 1)
2. Les loyers déterminants pour le calcul des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier au sens de l’al. 1, let. a, sont les loyers des habitations et des locaux commerciaux comparables à la chose louée quant à l’emplacement, la dimension, l’équipement, l’état et l’année de construction. Les règles suivantes s’appliquent :
a. s’agissant de l’année de construction, sont considérées comme comparables :
1. pour les choses louées qui se trouvent dans des bâtiments construits avant 1930 : les autres choses louées qui se trouvent dans des bâtiments construits avant 1930,
2. pour les choses louées qui se trouvent dans des bâtiments construits après 1930 : les choses louées qui se trouvent dans des bâtiments construits vingt ans auparavant ou plus tard ;
b. l’état et l’équipement sont évalués à l’aide de trois catégories (simple, bon, très bon) ; si des propriétés manquent pour certaines caractéristiques, le juge les compense selon son appréciation en tenant compte de propriétés différentes, supplémentaires ou de valeur supérieure ;
c. des statistiques officielles ou établies par la branche, et suffisamment différenciées, sont admises comme preuve.
3. Trois choses louées comparables suffisent pour prouver le caractère usuel des loyers dans la localité ou dans le quartier.
4.1.2.2 Variante
L’initiative parlementaire donne au tribunal le pouvoir de compenser les propriétés manquantes selon son appréciation, en tenant compte de propriétés différentes, supplémentaires ou de valeur supérieure. Dans la pratique, ce critère pourrait être une source d’insécurité juridique et augmenter le travail tant de la partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve que des tribunaux. Par ailleurs, la précision de la comparaison pourrait en souffrir. En outre, les critères de l’état et de l’équipement n’auraient plus le même poids que l’emplacement ou la dimension, par exemple. On pourrait aussi envisager un mécanisme de compensation pour ce qui est de l’emplacement. La variante prévoit la suppression de la deuxième phrase de l’art. 269a, al. 2, let. b, P-CO (selon le texte proposé par l’initiative parlementaire).
1. (teneur actuelle de l’art. 269a, qui devient le nouvel al. 1)
2. Les loyers déterminants pour le calcul des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier au sens de l’al. 1, let. a, sont les loyers des habitations et des locaux commerciaux comparables à la chose louée quant à l’emplacement, la dimension, l’équipement, l’état et l’année de construction. Les règles suivantes s’appliquent :
a. s’agissant de l’année de construction, sont considérées comme comparables :