Rapport explicatif
Consultation 2023/107: CO (droit du bail): loyer initial et loyers usuels dans la localité ou le quartier · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
peut être un motif d’augmentation de loyer en cours de bail. Enfin, pour autant que les conditions d’application concernées soient remplies, les bailleurs peuvent faire valoir les loyers usuels dans la localité ou le quartier pour s’opposer à une demande de diminution de loyer.
Ces dernières années, le nombre de procédures portant sur une contestation de loyer (loyer initial, augmentation de loyer, baisse de loyer) closes par les autorités de conciliation gravitait autour de 1500 à 2500 par semestre sur l’ensemble de la Suisse. Les statistiques n’indiquent pas le nombre de fois où le loyer a été fixé sur la base du critère des loyers usuels dans la localité ou le quartier.
On peut toutefois supposer que la plupart des procédures de conciliation portent sur des motifs d’adaptation tels que la hausse des coûts (art. 12 OBLF), la modification du taux hypothécaire de référence (art. 12a OBLF), les prestations supplémentaires du bailleur (art. 14 OBLF) ou encore le critère du rendement excessif (art. 269 CO), et que le critère des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier n’est avancé qu’à titre exceptionnel.
En ce qui concerne les critères absolus de calcul des loyers, le rendement net prime le critère des loyers usuels dans la localité ou le quartier105. En revanche, s’il s’agit d’un bâtiment ancien, cet ordre de priorité s’inverse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on a affaire à un immeuble ancien lorsque la construction ou la dernière acquisition remontait à au moins 30 ans au moment où débute le bail106. Les objets à comparer doivent appartenir à des propriétaires différents, même s’ils peuvent être gérés par la même gérance107.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la comparaison doit soit prendre en considération des statistiques officielles qui tiennent compte des évolutions les plus récentes, soit porter sur au moins cinq objets comparables sur la base des critères formulés à l’art. 11, al. 1, OBLF108. Les statistiques officielles aux termes de l’art. 11, al. 4, OBLF doivent satisfaire aux exigences de l’art. 11, al. 1, OBLF109, de sorte à tenir également compte de l’évolution récente des loyers110. Cependant, aucune statistique officielle ne satisfait actuellement à ces exigences. La grille des loyers appliquée à Bâle (« Basler Mietpreisraster ») est considérée comme une statistique officielle sérieuse. Même si elle ne répond pas en tous points aux exigences, elle fournit des indications objectives qui sont utilisables111. Le Tribunal fédéral ne met pas au même niveau la preuve en tant que telle du caractère usuel des loyers dans la localité ou le quartier et la preuve de ce caractère usuel apportée lorsqu’il y a des doutes en lien avec une présomption d’abus. À relever toutefois qu’il a admis une expertise privée fondée sur le caractère usuel des loyers dans la localité ou dans le quartier qui visait à renverser la présomption d’abus112. L’expertise privée en question avait été réalisée par l’Association suisse de l’économie immobilière (SVIT)113. La possibilité pour les autorités judiciaires d’accorder une valeur de preuve à des statistiques collectées sur une base
105 ATF 124 III 310 consid. 2. b) p. 312 ; ATF 147 III 14 consid. 4.2, p. 19.
106 ATF 147 III 14 consid. 4.2 p. 19 ; ATF 144 III 514 consid. 3.2 p. 517.
107 Arrêt du TF 4A_573/2008 du 24.4.2009 consid. 2.2 et 2.3.
108 Arrêt du TF 4A_183/2020 du 6.5.2021 consid. 3.1.2.
109 Cf. également l’arrêt du TF 4A_183/2020 du 6.5.2021 consid. 3.1.2 ; ATF 147 III 14 consid. 4.1.2.2 p. 19.
110 ATF 141 III 569 consid. 2.2.1 p. 572.
111 Arrêt du TF 4C.176/2003 Séance du 13.1.2004 consid. 3.2.1.
112 ATF 147 III 431 consid. 4.3.1 p. 439.
113 Bundesgericht : Gutachten von SVIT/SwissREI anerkannt (consulté le 1.11.2023).