Rapport explicatif
Consultation 2023/107: CO (droit du bail): loyer initial et loyers usuels dans la localité ou le quartier · 36 pages
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1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
1.1.1 Initiative parlementaire 16.451 (Egloff)
L’initiative parlementaire 16.451 Egloff (« Bonne foi dans le droit du bail. Contestation du loyer initial limité aux cas dans lesquels le locataire a conclu le bail par nécessité ») a été déposée le 16 juin 2016.
Elle demande que l’art. 270, al. 1, du code des obligations (CO) soit modifié comme suit :
Art. 270
Al. 1
Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution :
Let. a
en cas de pénurie sur le marché local du logement et des locaux commerciaux, ou
Let. b
si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer, et
que le locataire a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale.
1.1.2 Initiative parlementaire 17.493 (Egloff)
L’initiative parlementaire 17.493 Egloff (« Loyers usuels dans la localité ou dans le quartier. Instaurer des critères à valeur probante ») a été déposée le 29 septembre 2017.
Elle demande que l’art. 269a CO soit complété comme suit :
1. (teneur actuelle de l’art. 269a, qui devient le nouvel al. 1)
2. Sont déterminants pour le calcul des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier au sens de l’alinéa 1 lettre a, les loyers des habitations et des locaux commerciaux comparables à la chose louée quant à l’emplacement, la dimension, l’équipement, l’état et l’année de construction :
a. en ce qui concerne l’année de construction des objets loués, ceux qui se trouvent dans des bâtiments construits avant 1930 sont considérés comme comparables ; ceux qui se trouvent dans des bâtiments construits après 1930 sont considérés comme comparables à des bâtiments construits vingt ans auparavant ou plus tard ;
b. l’état et l’équipement sont évalués à l’aide de trois catégories (simple, bon, très bon) ; s’agissant de certaines caractéristiques, le juge compense selon son appréciation les propriétés manquantes en tenant compte de propriétés différentes, supplémentaires ou de valeur supérieure ;