Rapport explicatif
Consultation 2023/107: CO (droit du bail): loyer initial et loyers usuels dans la localité ou le quartier · 36 pages
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peuvent être modifiées plus rapidement et adaptées à de nouvelles situations92. Mais l’art. 11, al. 1, OBLF n’a pas été modifié depuis son entrée en vigueur le 1erjuillet 1990. Avec la mise en œuvre du projet (selon le texte proposé dans l’initiative parlementaire et selon la variante), il y aura des réglementations de même teneur mais à des niveaux normatifs différends. Le libellé de l’art. 11, al. 1, OBLF doit être examiné au regard de la hiérarchie des normes.
La voie consistant à régler le critère des loyers usuels dans la localité ou le quartier dans l’article consacré aux exceptions n’est pas nouvelle. L’art. 15, let. a, AMSL prévoyait que les loyers ne sont, en règle générale, pas abusifs lorsqu’ils se situent « dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier pour des logements et des locaux commerciaux comparables, compte tenu de la situation, de l’agencement, de l’état de la chose louée et de l’époque de la construction »93, 94. La subdivision de l’article concernant les exceptions n’est pas non plus nouvelle. L’art. 15 AMSL a été complété par un second alinéa – une modification ayant pris effet le 7 juillet 1977 – qui portait également sur les loyers usuels dans la localité ou dans le quartier95 et dont le but correspondait à l’actuel art. 11, al. 3, OBLF.
L’art. 269a, al. 2, let. c, prévoit que des statistiques officielles ou établies par la branche, et suffisamment différenciées, doivent être admises comme preuve des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier. Il va ainsi plus loin que l’actuel art. 11, al. 4, OBLF, qui prévoit la prise en compte de statistiques officielles, si bien que se pose la question de la nécessité de supprimer l’art. 11, al. 4, OBLF.
Hormis ces points matériels, une adaptation formelle s’impose. L’art. 11, al. 2, OBLF se réfère expressément à l’art. 269a, let. a, CO pour la comparaison des loyers de locaux commerciaux. Il y a lieu d’examiner une adaptation rédactionnelle, d’autant plus que, selon le projet, l’art. 269a CO contient une énumération avec une lettre a aussi bien à l’al. 1 qu’à l’al. 2.
L’art. 11, al. 3, OBLF exclut du champ d’application les loyers découlant du fait qu’un bailleur ou un groupe de bailleurs domine le marché. L’art. 15, al. 2, AMSL contenait depuis le 7 juillet 1977 une réglementation comparable sur le plan du but96.
6 Conséquences
6.1 16.451 (« Bonne foi dans le droit du bail. Contestation du loyer initial limi-
tée aux cas dans lesquels le locataire a conclu le bail par nécessité »)
L’initiative parlementaire 16.451 (« Bonne foi dans le droit du bail. Contestation du loyer initial limitée aux cas dans lesquels le locataire a conclu le bail par nécessité ») a pour effet de réduire considérablement les possibilités du locataire de contester le loyer ini-
92 HÄFELIN ULRICH/HALLER WALTER/KELLER HELEN/THURNHERR DANIELA, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd., Zurich 2020, p. 593, ch. marg. 1851.
93 RO 1972 1531, ici 1531
94 « Le critère de la grandeur du logement, omis précédemment, a été rajouté lors de la révision qui a pris effet le 1er juillet 1990 » ; voir à ce sujet le message du 27 mars 1985 concernant l’initiative populaire « pour la protection des locataires », la révision du droit du bail à loyer et du bail à ferme dans le code des obligations et la loi fédérale instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif (message concernant la révision du droit du bail à loyer et du bail à ferme), FF 1985 I 1369, ici 1471.
95 RO 1977 1269
96 RO 1977 1269