Rapport explicatif

Consultation 2023/107: CO (droit du bail): loyer initial et loyers usuels dans la localité ou le quartier · 36 pages

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tial, puisque toute possibilité de contestation est exclue si ce dernier ne peut pas démontrer qu’il a dû conclure le bail par nécessité. Dans les faits, une personne économiquement aisée, en particulier, ne pourrait plus faire valoir le caractère abusif d’un loyer initial ou, dans la variante présentée au ch. 4.1.1.2 et 5.1.3, ne serait habilitée à le faire que si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial par rapport au loyer précédent pour la même chose.

Comme le bailleur a aussi la possibilité de fixer le loyer initial en se fondant sur les loyers usuels dans la localité ou le quartier, cette modification de la loi a un effet sur le champ d’application de l’initiative parlementaire 17.493 (« Loyers usuels dans la localité ou dans le quartier. Instaurer des critères à valeur probante »). En effet, la simplification apportée à la démonstration du caractère usuel des loyers dans la localité ou le quartier aura un impact moindre en ce qui concerne le loyer initial si, d’une manière générale, il devient plus difficile de contester ce dernier.

6.2 17.493 (« Loyers usuels dans la localité ou dans le quartier. Instaurer des critères à valeur probante »)

L’initiative parlementaire 17.493 (« Loyers usuels dans la localité ou dans le quartier. Instaurer des critères à valeur probante ») a pour effet que la preuve des loyers usuels dans la localité ou le quartier peut être apportée plus efficacement, même dans les cas où la contestation du loyer initial reste possible.

Par rapport à la mise en œuvre conforme à l’initiative parlementaire, la variante contient des directives plus claires pour les autorités de conciliation et les tribunaux, dans la mesure où aucun pouvoir d’appréciation et donc aucun mécanisme de compensation ne peut s’appliquer en ce qui concerne les critères de l’état et de l’équipement. Elle offre ainsi une certaine sécurité juridique, et les critères individuels pris en considération pour établir le caractère usuel des loyers dans la localité ou le quartier conservent le même poids qu’avant.

Les art. 269 ss. CO, c’est-à-dire les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs, s’appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l’usage d’habitations ou de locaux commerciaux (art. 253b, al. 1, CO). L’adaptation de l’art. 269a CO s’applique par conséquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats mentionnés.

6.3 Conséquences pour la Confédération

Le projet n’a pas d’incidence particulière pour la Confédération. Il n’entraîne notamment pas d’effets sur l’état du personnel et les finances.

6.4 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet n’a pas d’incidence particulière pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations ou les régions de montagne. Il appartient aux cantons d’approuver les formules officielles requises par le droit du bail. Les adaptations de la loi peuvent avoir un effet sur le contenu de ces dernières.

6.5 Conséquences économiques

Ces quinze dernières années, les taux d’intérêt bas et la croissance démographique ont contribué à maintenir la demande et la construction de logements à un niveau élevé. Toutefois, le revirement des taux d’intérêt ainsi que la raréfaction et le renchérissement des matériaux freinent actuellement la construction de logements, quand