Rapport explicatif
Consultation 2023/107: CO (droit du bail): loyer initial et loyers usuels dans la localité ou le quartier · 36 pages
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même sans avoir expressément formulé de réserve en fixant le dernier loyer, à condition que deux ans au minimum se soient écoulés entre la date à laquelle a eu lieu, pour la même raison, la dernière adaptation du loyer, et la date à laquelle la nouvelle augmentation est prévue. Le 9 juin 1994, le Conseil national donna suite à l’initiative parlementaire et, le 13 décembre 1996, prorogea le délai imparti pour mettre sur pied un projet jusqu’à la session d’hiver 1998. Finalement, l’initiative parlementaire a été classée par le Conseil national le 8 décembre 1997.
Par son initiative parlementaire 96.40713 du 20 mars 1996, Anita Thanei, conseillère nationale, demandait entre autres l’abrogation de l’art. 269a, let. a, CO. Elle motiva, lors de la séance de la CAJ-N du 26 août 1996, sa proposition concernant le caractère usuel des loyers dans la localité ou dans le quartier en avançant qu’il n’était plus possible de le démontrer en Suisse alémanique et qu’il convenait de remplacer ce critère par le recours à des loyers statistiques14. Le 13 décembre 1996, le Conseil national refusa de donner suite à cette initiative15.
Dans son message du 15 septembre 1999 relatif à la révision partielle du droit du bail dans le code des obligations et à l’initiative populaire « pour des loyers loyaux »16, le Conseil fédéral formula un contre-projet indirect visant entre autres à faire reposer la détermination du caractère abusif d’un loyer sur le principe des loyers comparatifs, pour l’application duquel la Confédération devrait mettre en place les instruments nécessaires. Le projet prévoyait ainsi que la Confédération établisse des statistiques des loyers ou d’autres instruments appropriés17. Les augmentations de loyer devaient également être possibles si elles visaient un alignement sur les loyers comparatifs ou les loyers usuels dans la localité ou le quartier18. Tant l’initiative populaire « pour des loyers loyaux » que le contre-projet indirect du Conseil fédéral ont été rejetés lors des votations populaires du 18 mai 200319 et du 8 février 200420.
Une consultation fut menée jusqu’au 31 mars 2006 sur un projet du Conseil fédéral relatif à la réglementation du loyer, qui incluait une disposition rendant abusif un loyer initial nettement supérieur aux loyers de locaux d’habitation ou de locaux commerciaux comparables. L’article 269b CO décrivait les modalités de calcul des loyers comparatifs. Les critères indiqués correspondaient dans une large mesure aux exigences de l’actuel art. 11, al. 1, l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)21. Concernant les locaux commerciaux, le projet prévoyait explicitement de prendre en considération les loyers de trois objets comparables. Vu le résultat de la procédure de consultation, le Conseil fédéral décida de ne pas poursuivre à ce stade les travaux de révision au niveau de la loi22.
1396.407 | Loyers. Modification de la législation sur le bail à loyer I Objet I Le Parlement suisse
14BO 1996 N 2383, ici 2384, disponible sur : 20041325.pdf (admin.ch).
1596.407 | Loyers. Modification de la législation sur le droit du bail | Objet | Le Parlement suisse ; BO 1996 N 2383, ici 2387.
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18FF 1999 9127, ici 9149, disponible sur : FF 1999 9127 (admin.ch) et FF 1999 9177, art. 269a, al. 1, let. b, disponible sur : FF 1999 9177 (admin.ch).
19FF 2003 4668, disponible sur : FF 2003 4668 (admin.ch).
20FF 2004 2045, disponible sur ; : FF 2004 2045 (admin.ch).
21 RS 221.213.11
22 Procédure de consultation 2005/20 Modification du code des obligations (bail à loyer), projet, disponible sur : Procédures de consultation terminées – 2005 (admin.ch).