Rapport explicatif
Consultation 2023/107: CO (droit du bail): loyer initial et loyers usuels dans la localité ou le quartier · 36 pages
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La jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit en vigueur admet l’utilisation de statistiques officielles si leur contenu est conforme aux exigences de l’art. 11, al. 1, OBLF. Selon cette disposition, les statistiques doivent tenir dûment compte de l’emplacement, de la dimension, de l’équipement, de l’état et de l’année de construction75. La jurisprudence relative aux réglementations en vigueur considère que les exigences de l’art. 11, al. 4, en relation avec l’art. 11, al. 1, OBLF sont remplies lorsqu’une statistique officielle contient des données chiffrées, suffisamment différenciées et dûment établies sur l’emplacement, la dimension, l’équipement, l’état et l’année de construction de la chose louée et qu’elle tient compte de l’évolution récente des loyers76.
Le projet permet désormais d’administrer la preuve en s’appuyant sur des statistiques officielles ou établies par la branche, et suffisamment différenciées. La nouvelle réglementation exige l’admission de la preuve. Il appartient aux instances chargées d’appliquer la loi de décider si, dans un cas particulier, une statistique est suffisante pour servir de preuve. La pratique devra définir quand la statistique est une statistique établie par la branche. Pour ce qui a trait au contenu, les exigences relatives aux statistiques officielles devraient être déterminantes. Contrairement aux formules officielles, l’art. 269a P-CO et l’art. 11 OBLF ne prévoient pas expressément un agrément cantonal, ce qui permet à un tribunal d’examiner, par rapport à l’état de fait concret, si une statistique présentée par la partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve est, d’une part, suffisamment différenciée et, d’autre part, officielle ou établie par la branche.
Comme le contenu de l’art. 11, al. 1, OBLF est désormais réglé au niveau de la loi, il est judicieux de régler également l’utilisation des statistiques à ce niveau. Dans la mesure où la jurisprudence se fondera à l’avenir sur les critères de l’art. 269a, al. 2, let. a et b, P-CO pour apprécier les statistiques officielles et celles établies par la branche, les simplifications introduites se répercuteront aussi sur les exigences en termes de statistiques. Dans un arrêt de 2004, le Tribunal fédéral constatait que, eu égard aux exigences élevées « à poser » à une statistique officielle, la jurisprudence n’avait jusqu’à présent jamais accepté d’adaptation des loyers sur la base des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier77. Ces adaptations visent également à simplifier ou à permettre l’administration de la preuve au moyen de statistiques.
5.2.2.8 Rapport entre l’art. 269a, al. 2, let. a et b, et l’art. 269a, al. 2, let. c, P-CO
Selon la jurisprudence relative au droit en vigueur, l’administration de la preuve peut avoir lieu en s’appuyant sur des statistiques officielles ou sur au moins cinq objets comparables. Ces exigences, que ce soit l’une ou l’autre, doivent permettre de tirer des conclusions offrant quelque sécurité78.
L’art. 269a, al. 2, P-CO permettra également à l’avenir d’administrer des preuves sur la base d’un certain nombre d’objets comparables et/ou de statistiques. Outre les statistiques officielles, des statistiques établies par la branche pourront désormais être présentées et seront admises comme preuve.
75 Arrêt du TF 4A_271/2022 du 15.8.2023 consid. 5.1.1 ; arrêt du TF 4A_448/2021 du 11.4.2022 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 4A_669/2010 du 28.4.2011 consid. 6.1.
76 Arrêt du TF 4A_554/2021 du 2.5.2022 consid. 4.2 ; arrêt du TF 4A_179/2015 du 16.12.2015 consid. 2.2.1 ; arrêt du TF 4C.176/2003, séance du 13.1.2004 consid. 3.1 ; ATF 123 III 317 consid. 4 c) cc) p. 324 s.
77 Arrêt du TF 4C.176/2003 séance du 13.1.2004 consid. 3.1.
78 Arrêt du TF 4A_448/2021 du 11.4.2022 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 4A_215/2021 du 22.10.2021 consid. 7.1 ; arrêt du TF 4A_28/2020 du 13.1.2021 consid. 4.1.3, 4.1.3.1 et 4.1.3.2 ; arrêt du TF 4A_179/2015 du 16.12.2015 consid. 3.3 ; arrêt du TF 4C.176/2003 séance du 13.1.2004 consid. 3.1.