Rapport explicatif

Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages

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interruptibles soient utilisées en tant que réserve liée à une réduction de la consommation.

Lors de l’examen mené par la suite, il s’est avéré que les règles nécessaires pour cela seraient très complexes, notamment s’il faut exclure des interactions négatives avec des mesures d’économie volontaires et des produits du marché. Des interactions négatives pourraient aussi apparaître avec des mesures d’efficacité et les mesures de la loi sur l’approvisionnement du pays. Le Conseil fédéral considère qu’il est plus efficace que la branche de l’électricité propose ce genre de produits sur le marché. Des règles en ce sens sont prévues dans la loi sur un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (simplifications pour des tarifs dynamiques, conditions-cadres pour une réglementation des flexibilités). Le Conseil fédéral renonce donc, pour le moment, à ajouter dans l’OIRH une réserve liée à une réduction de la consommation.

Allègements des prescriptions de l’ordonnance sur la protection de l’air et des prescriptions d’exploitation cantonales pour les centrales de réserve et les groupes électrogènes de secours

Ainsi que l’ont montré les premières expériences réalisées lors de la constitution d’une réserve pour l’hiver 2022/2023 destinée à la production, différents obstacles s’opposent à la mise à disposition urgente d’électricité tant au niveau du droit fédéral que du droit cantonal. La plupart des valeurs limites en matière de gaz d’échappement et de bruit ne peuvent pas être respectées à moyen terme par les centrales thermiques de réserve (actuellement les trois installations de Birr, Cornaux et Monthey).

Ainsi la centrale de réserve de Birr (AG) ne respecte pas certaines valeurs limites de l’OPair. Compte tenu d’une pesée des intérêts en faveur de la disponibilité opérationnelle, les valeurs limites ont dès lors été adaptées dans l’autorisation d’exploitation du 22 décembre 2022 établie par le DETEC, en dérogation à l’OPair.

Les groupes électrogènes de secours sont confrontés au fait que l’OPair prescrit une limitation générale de leur durée d’exploitation de 50 heures par an au maximum. À cela s’ajoute que différentes dispositions cantonales ont réduit cette durée maximale autorisée. La limitation de la durée d’exploitation a été abrogée dans l’ordonnance du 21 décembre 2022 relative à l’exploitation de centrales de réserve et de groupes électrogènes de secours en cas de pénurie déclarée ou imminente12 (ordonnance qui n’est plus en vigueur) sur les plans fédéral et cantonal afin de permettre aux groupes électrogènes de secours participant à la réserve complémentaire d’être tout de même mis en service en cas d’urgence.

Ces deux exemples illustrent que selon les cas, le Conseil fédéral a besoin d’instruments juridiques pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité et permettre l’exploitation de centrales de réserve et de groupes électrogènes de secours. Pour l’instant, les exceptions nécessaires se fondent sur l’art. 32, al. 1 et 2, let. a, et sur l’art. 34 LAP. Avec le nouvel art. 8b, al. 4, let. f, LApEl, le Conseil fédéral doit pouvoir s’appuyer à l’avenir sur une réglementation sectorielle se référant spécifiquement aux centrales de réserve, aux groupes électrogènes de secours et aux

12 RS 531.66