Rapport explicatif

Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages

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L’octroi des contributions obéit à la procédure allégée que prévoit le chapitre 5 LEne. L’effet des subventions sera régulièrement évalué sur la base de l’art. 55 LEne. De plus, l’encouragement est limité à dix ans.

Sans la subvention prévue à l’art. 19b de la loi sur le CO2 pour les entreprises intégrées au SEQE, un ordre de passer du gaz au pétrole lorsqu’une pénurie de gaz se profile ne serait pas suivie, ou trop lentement. Cette subvention est donc suffisamment justifiée.

6.6 Délégation de compétences législatives

Le projet comprend, notamment à l’art. 8b, al. 4 et 5, LApEl, quelques normes de délégation transférant au Conseil fédéral des compétences législatives concernant l’aspect «production» de la réserve d’électricité (centrales de réserve, groupes électrogènes de secours et installations CCF). Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). L’art. 164, al. 1, Cst., et la jurisprudence afférente indiquent notamment, comme limitation générale, qu’il faut d’édicter sous la forme d’une loi les dispositions fondamentales importantes. Lesdites normes de délégation se limitent à un objet défini et sont suffisamment concrétisées en termes de contenu, de but et d’étendue. Elles s’alignent sur le contenu de l’OIRH.

L’art. 8b, al. 4, présente clairement l’ampleur et la portée de la délégation aux let. a, b et c. Il convient de noter les points suivants concernant les autres lettres:

- La let. d vise surtout des exigences techniques telles que prévues à l’art. 7, al. 2 et 3, OIRH.

- D’après la let. e, les exploitants de certaines installations de la partie «production» de la réserve, ou de toutes ces installations, peuvent être soumis à une obligation générale de participer au SEQE (cf. art. 41, al. 1, ter de l’ordonnance sur le CO2) dans le but de limiter le bilan carbone.

- La let. f constitue la base permettant des allègements temporaires sur le plan des prescriptions des ordonnances du droit fédéral sur la protection de l’air d’une part et en matière de prescriptions d’exploitation cantonales d’autre part. Cette délégation octroie au Conseil fédéral une grande marge de manœuvre. Il convient toutefois de noter que le Conseil fédéral doit faire preuve d’une grande retenue quant à son utilisation et la considérer comme une solution de dernier recours conformément aux restrictions visées aux ch. 1 et 2. Il faut également souligner le fait qu’il ne peut s’agir que d’allègements dans des cas particuliers et pas d’une dérogation générale.

- Sur la base de la let. g, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions pour le démantèlement de centrales de réserve et son financement. Il peut en particulier prévoir que l’état original soit rétabli sur le site concerné et que ces coûts soient eux aussi couverts via la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport.

- Les coûts pour l’énergie d’ajustement sont habituellement facturés au groupe-bilan qui a annoncé le programme prévisionnel de l’installation