Rapport explicatif

Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages

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Art. 15a, al. 1, let. c

Al. 1, let. c: Les coûts de la réserve d’électricité sont en principe couverts par la rémunération pour l’utilisation du réseau, qui est due pour l’utilisation du réseau de transport. Celle-ci est répercutée sur l’ensemble des consommateurs d’électricité du pays. Comme le souligne explicitement le ch. 1, les coûts comprennent la rémunération prévue pour les acteurs participant à la réserve d’électricité. En ce qui concerne l’indemnisation en cas de recours à la réserve, il convient de procéder à une distinction. Si le recours est dû à l’absence d’équilibre du marché (cf. art. 8a, al. 5), c’est-à-dire la situation normale dans laquelle la réserve est utilisée, les coûts pour le recours sont imputés, par le biais d’un supplément, aux groupes-bilan ayant conduit au recours à la réserve (cf. art. 8a, al. 6, let. f). Dans les autres cas, le recours est en revanche couvert par la rémunération pour l’utilisation du réseau via Swissgrid. Les autres coûts couverts par la rémunération pour l’utilisation du réseau comprennent notamment les forfaits pour prestations (art. 22, al. 1, let. d, OIRH) versés aux agrégateurs qui regroupent les groupes électrogènes de secours, les installations CCF et les participants à la réserve liée à la réduction de la consommation, ainsi que les coûts liés à la taxe sur le CO2, aux droits d’émissions et aux attestations pour les centrales de réserve, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF, tels qu’ils doivent être achetés par les exploitants d’installations selon la législation sur le CO2 et les dispositions d’exécution reposant sur l’art. 8b, al. 4, let. e. Le ch. 2 cite également explicitement les coûts d’exécution engendrés par la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut aussi régler, à ce titre, la répartition des coûts des éventuels dédommagements aux communes d’implantation, tels que visés à l’art. 23, al. 4, OIRH.

4.2 Modification d’autres actes: loi sur le CO2

Art. 19b Indemnisations en cas d’obligation d’utilisation d’un agent énergétique

donné

Le Conseil fédéral peut ordonner un changement d’agent énergétique pour les processus pouvant par exemple fonctionner au gaz naturel ou à l’huile de chauffage. L’utilisation du pétrole engendre davantage d’émissions de CO2 que celle du gaz. Les exploitants d’installations participant au SEQE devront donc remettre davantage de droits d’émission. Il s’agit là de la seule façon pour eux de remplir leurs obligations quant au SEQE, ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises concernées.