Rapport explicatif
Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages
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relative à l’exploitation de centrales de réserve et de groupes électrogènes de secours en cas de pénurie déclarée ou imminente16 a été adoptée, nous disposons pour les prochains hivers de plus de temps pour mettre en œuvre des mesures de protection de l’environnement. Les conditions restrictives telles qu’elles sont inscrites aux ch. 1 et 2 font donc de la let. f une solution de dernier recours. C’est au niveau des prescriptions d’exécution et de l’application concrète du droit qu’il convient de veiller à ce que la norme ne soit utilisée que si cela est indispensable pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité. Le champ d’application de la norme de délégation est par ailleurs limité à l’OPair et aux prescriptions d’exploitation cantonales; le droit en vigueur relatif à la protection contre le bruit offre déjà suffisamment de marge de manœuvre. Les allègements accordés, selon les cas, doivent être proportionnés et limités dans le temps.
Let. g: en s’appuyant sur cette norme de délégation, l’autorité réglementaire peut notamment exiger le démantèlement de centrales de réserve (p. ex. rétablissement de la situation antérieure du site) et prévoir que ces coûts soient également financés par la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport. Dans le cadre des prescriptions d’exécution fixées à l’al. 5, de telles prescriptions peuvent également s’appliquer aux centrales de réserve déjà existantes lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions si, conformément à ces dernières, ces centrales continuent de faire partie de la réserve.
Let. h: L’énergie d’ajustement (art. 4, al. 1, let. eter) peut aussi être un facteur de coûts important, en particulier pour les centrales de réserve. Comme elles ne sont utilisées qu’à titre exceptionnel, cela peut donner lieu à des retards dans la mise en service et à des écarts par rapport au programme prévisionnel. Le Conseil fédéral peut par conséquent régler dans quels cas l’énergie d’ajustement est financée par la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport (par le biais de l’indemnisation en cas de recours à la réserve, cf. art. 20, al. 3, OIRH), comme c’est le cas pour les autres coûts de la réserve d’électricité (cf. art. 15a, al. 1, let. c) et dans quels cas l’exploitant de l’installation doit en assumer les coûts.
Al. 5: L’utilisation des centrales de réserve existantes à Birr (AG), Cornaux (NE) et Monthey (VS) et de celles qui doivent être incluses par appel d’offres à la réserve d’électricité sur la base de l’OIRH dure jusqu’au 31 mai 2026 au plus tard (cf art. 6, al. 4, OIRH). L’al. 5 permet au Conseil fédéral de disposer d’une marge de manœuvre lorsqu’il décide dans quelle mesure et sous quelles conditions les installations concernées peuvent continuer à faire partie intégrante de la réserve d’électricité.
Art. 15, al. 2
L’imputabilité des coûts de la réserve d’électricité est désormais réglée à l’art. 15a, al. 1, let. c.
16 RS 531.66