Rapport explicatif
Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages
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éventuelle réserve liée à la réduction de la consommation ont droit à une rémunération pour leur disposition à réduire leur consommation. Ces rémunérations (pour la disponibilité, le stockage ou la disposition à réduire la consommation) sont normalement établies sur la base des appels d’offres et versées via la société nationale du réseau de transport (ou préfinancées par celle-ci puis refinancées par le biais des coûts d’exploitation imputables du réseau de transport). Ces rémunérations couvrent en quelque sorte les coûts de la participation à la réserve d’électricité qui ne dépendent pas du fait que la réserve ait été utilisée ou pas. Elles doivent être distinguées des indemnisations en cas de recours visées à l’al. 6, let. e.
La modification apportée à l’al. 3 est d’ordre purement rédactionnel et due au fait que la réserve liée à la réduction de la consommation est désormais mentionnée au nouvel al. 2bis.
À l’al. 6, let. h, l’autorité réglementaire est habilitée à coordonner l’utilisation de la réserve d’électricité avec des mesures en matière d’approvisionnement économique du pays. Il ne sera cependant pas possible de fixer avec exactitude la succession des différents instruments dans le temps. Dans la réserve d’électricité, cet ordre sera défini par la marche à suivre concernant le recours à la réserve, qui sera fixée par l’ElCom (cf. art. 8a, al. 5, 2èmephrase). Le Conseil fédéral prend, lui, des mesures en matière d’approvisionnement économique à la demande du délégué à l’approvisionnement économique du pays. Il n’existe pas de scénario précis en la matière; ces mesures seront ordonnées en fonction d’une évaluation de la situation et renforcées ou allégées si la situation ou son évaluation se modifie. En s’appuyant sur la let. h, le Conseil fédéral pourrait cependant veiller, au moins ponctuellement, à ce que les différents instruments soient utilisés en fonction de leur intensité d’intervention, afin d’éviter tout excès et de recourir au moyen impactant le moins l’environnement, l’économie et les particuliers concernés.
En cas de pénurie grave d’électricité, il sera nécessaire d’utiliser la réserve d’électricité pour éviter les mesures prévues dans la LAP en matière de gestion de la demande (notamment les restrictions et les interdictions d’utiliser certains appareils, des mesures de contingentement ou le délestage du réseau) ou pour en réduire au minimum les conséquences. Un recours anticipé à la réserve pourrait notamment aussi s’avérer utile lorsqu’une pénurie est imminente (cf. art. 8a, al. 6, let. e P-LApEl et art. 19, al. 3, OIRH). Le cas extrême d’une pénurie marquée d’électricité pourrait conduire à ce que, dans le cadre de l’approvisionnement économique du pays, certaines parties de la réserve d’électricité soient (également) placées sous l’autorité de l’Organisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise (OSTRAL) au moyen d’une gestion centrale de la demande. Malgré la marche à suivre concernant le recours à la réserve fixée par l’ElCom, Swissgrid y aurait ainsi directement accès, en tant que service opérationnel central de la gestion de l’offre de l’OSTRAL. De la même manière, il est envisageable que des mesures de contingentement de la consommation permettent de recourir à la réserve liée à une réduction de la consommation.