Rapport explicatif

Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages

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ne devraient pas dépasser 5 millions de francs par an. L’art. 19b est ainsi soumis au frein aux dépenses.

Dans la révision de la LEne, cela concerne les mesures prévues à l’art. 34a (Contributions d’investissement pour les installations de couplage chaleur-force). Elles sont donc soumises au frein aux dépenses au sens de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst (cf. explications du message du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 205026). Il n’est cependant pas prévu ici d’augmenter le supplément perçu sur le réseau, raison pour laquelle l’art. 34a n’a aucune conséquence dans le cadre du frein à l’endettement.

6.5 Conformité à la loi sur les subventions

L’art. 5 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions27 (LSu) impose au Conseil fédéral d’examiner périodiquement les aides et les indemnités allouées par la Confédération. Dans le Rapport 2008 du Conseil fédéral sur les subventions, le Conseil fédéral a établi le principe selon lequel l’examen des subventions dont la base légale a été créée ou modifiée pendant la période d’examen doit systématiquement être intégré dans le message y afférent. Puisque tel est le cas avec le présent message, il a été vérifié que les aides financières et les indemnités allouées par la Confédération répondent à un intérêt justifié et suffisant de cette dernière, qu’elles atteignent leur objectif de manière économique et efficace et qu’elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables. Il convient par ailleurs de vérifier qu’elles sont aménagées en tenant compte des impératifs de politique budgétaire et qu’elles correspondent à une répartition judicieuse des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons.

Les modifications proposées de la LApEl n’entraînent pas de changements fondamentaux dans le domaine de la réserve d’électricité sur le plan des aides ou des indemnités au sens de la LSu. Les mécanismes de financement de la réserve complémentaire qui nous intéresse ici s’orientent vers ce qui a déjà été créé dans la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables et dans l’OIRH pour la réserve existante.

Il en va autrement des modifications de la LEne. Celles-ci prévoient des subventions sous la forme de contributions d’investissement pour les nouvelles installations de couplage chaleur-force. Des installations CCF supplémentaires, qui remplacent notamment des chaudières destinées aux charges de pointe et fonctionnant aux énergies fossiles dans des réseaux de chauffage à distance, produisent de l’électricité supplémentaire durant le semestre d’hiver. Au vu des prévisions à long terme concernant les prix de l’électricité et du manque de rentabilité qui en découle, un soutien à ces installations est inévitable.

26 FF 2013 7561, 7747

27 RS 616.1