Rapport explicatif
Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages
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Art. 8b Dispositions pour la participation de centrales de réserve, de groupes
électrogènes de secours et d’installations CCF à la réserve d’électricité
L’al. 1 contient deux règles essentielles pour la participation de centrales de réserve. La première interdit aux exploitants de centrales de produire de l’énergie directement pour le marché. Les effets négatifs sur l’environnement dus à l’utilisation d’agents énergétiques fossiles sont ainsi réduits autant que possible. L’utilisation des générateurs afin de maintenir la tension du réseau est par contre envisageable, à condition que la disponibilité de la réserve ne s’en trouve pas limitée. La deuxième exige que les exploitants de centrales assurent une disponibilité maximale ou garantissent la mise à disposition de leurs centrales. Cela contribue pour ainsi dire à la résilience de la réserve d’électricité. Il est en effet tout à fait possible qu’une situation critique de l'approvisionnement en électricité et une pénurie de l’approvisionnement en gaz aient lieu simultanément. Sur la base de cette prescription, le Conseil fédéral peut, en tenant compte du principe de neutralité à l’égard de la technologie, fixer des exigences plus conformes à la possibilité, prévue à l’art. 8a, al. 2, let b, ch. 2, de passer à des agents énergétiques alternatifs (par ex. mazout, hydrogène, bois). Il faut aussi souligner qu’on ne peut bien sûr parler d’une «disponibilité élevée» de la centrale au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, de l’OIRH que si celle-ci est reliée au réseau électrique dans la zone de réglage Suisse.
Les participants à la réserve sont en principe déterminés au moyen d’appels d’offres. L’al. 2 donne cependant au DETEC la possibilité d’obliger par voie de décision les exploitants de centrales de réserve qui s’y prêtent à participer à la réserve d’électricité. Le DETEC détermine la durée de la participation obligatoire et fixe la rémunération pour la disponibilité destinée à l’exploitant. Cette obligation présuppose que le dimensionnement visé de la réserve d’électricité (art. 8a, al. 3) n’est pas atteint (à temps) ou que les offres soumises dans les appels d’offres ne proposent pas des prix appropriés. Mais même si l’une de ces deux conditions est remplie, le DETEC n’est pas forcément tenu de le faire. Il s’agit d’une disposition potestative.
L’al. 3 oblige les exploitants des conduites concernées à fixer de manière transparente des conditions adaptées pour l’utilisation des conduites par les centrales de réserve. Cette disposition est nécessaire car la rémunération pour l’utilisation du réseau pour la distribution du gaz peut être un facteur de coûts important (cf. également art. 12 OIRH). Comme les centrales de réserve ne sont utilisées que dans des cas exceptionnels, leurs exploitants dépendent de produits appropriés à court terme. En cas de litige, l’OFEN décide des conditions d’utilisation du réseau conformément à l’obligation de transport prévue à l’art. 13 de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites14.
L’al. 4 répond au besoin de réglementation au niveau de l’ordonnance. La let. a sert de base aux dispositions de l’ordonnance, telles que celles de l’art. 6, al. 1 et 3, let. a, OIRH.
Let. b: Le choix des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours et des installations CCF qui participent à la réserve d’électricité s’effectue par le biais
14 RS 746.1