Rapport explicatif

Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages

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autant que la Confédération reçoive la preuve que des mesures à hauteur de ce montant ont été prises pour augmenter l’efficacité énergétique propre ou l’efficacité énergétique d’installations utilisant l’électricité ou la chaleur issues de l’installation CCF.

4.3 Modification d’autres actes : loi sur l’énergie

Art. 34a Contributions d’investissement pour les installations de couplage chaleur-

force

L’al. 1 prévoit des contributions d’investissement pour les installations CCF. Les dispositions du chapitre 5 de la LEne s’appliquent à ces contributions d’investissement pour autant que l’art. 34a ne contienne pas de disposition contraire.

Une contribution d’investissement visée à l’al. 1 ne peut être octroyée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont satisfaites:

Let. a: comme les installations CCF produisent aussi simultanément de la chaleur, il convient de prévoir une condition rendant obligatoire l’utilisation ou l’évacuation de la chaleur dans l’encouragement de telles installations. Cela présuppose que les installations soutenues seront exploitées en mode «chaleur», et donc exploitées exclusivement en fonction du besoin en chaleur du consommateur. L’électricité ainsi produite est injectée dans le réseau public ou utilisée pour couvrir les propres besoins en électricité. Les installations doivent par ailleurs être intégrées dans un nouveau réseau de chaleur, avec comme source primaire une énergie renouvelable. Ce réseau doit être identifié dans la planification énergétique territoriale pour les énergies renouvelables des pouvoirs publics compétents (canton, communes). Les installations doivent remplacer une chaudière fossile destinée aux charges de pointe si i elles sont intégrées dans un réseau de chaleur existant.

Let. b: l’art. 34a concerne les installations CCF exploitées principalement en hiver dans la mesure où la production d’électricité est augmentée en hiver grâce à l’encouragement.

Let. c: pour des raisons de politique climatique, les installations CCF doivent fonctionner avec des combustibles renouvelables. Si cela n’est pas possible, l’installation CCF participe au SEQE ou les émissions sont compensées par l’achat d’attestations (cf. modification de l’art. 32a de la loi sur le CO2).

La contribution s’élève à 60% au plus des coûts de l’installation liés à la partie électrique. La partie de l’installation servant à produire de la chaleur n’est pas encouragée (al. 3).

Art. 35, al. 2, let. hter

L’encouragement des installations CCF est financé par le biais du supplément perçu sur le réseau. Celui-ci n’augmente pas.