Rapport explicatif
Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages
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concernée. Pour les centrales participant à la réserve d’électricité, il convient de couvrir tous les coûts d’exploitation avec la rémunération pour l’utilisation du réseau de distribution (cf. art. 15a, let. c). Sur la base de la let. h, le Conseil fédéral peut énoncer des cas dans lesquels les coûts pour l’énergie d’ajustement sont toutefois également supportés par les exploitants de centrales.
D’après l’art. 8b, al. 5, le Conseil fédéral peut décider, dans les prescriptions d’exécution, si, dans quelle mesure et sous quelles conditions les centrales déjà traitées comme centrales de réserve au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi peuvent rester partie intégrante de la réserve d’électricité complémentaire sous le nouveau régime. Comme l’art. 8b, al. 4, let. f, cette norme de délégation donne au Conseil fédéral passablement de marge de manœuvre.
Par ailleurs, la nouvelle deuxième phrase de l’art. 56, al. 2, LEne, confère le droit au Conseil fédéral d’élargir le catalogue, prévu à l’al. 1 et listant les organes qui doivent livrer des données à l’OFEN.
6.7 Protection des données
Le projet n’implique pas de traitement de données notable. Pour ce qui est de l’information du public concernant l’approvisionnement en énergie (art. 55a LEne), les données personnelles ne peuvent être publiées que sous une forme anonymisée. L’information (par le biais notamment du dashboard de l’énergie de la Confédération) ne pose donc pas de problème du point de vue du droit sur la protection des données.