Rapport explicatif

Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages

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3.3 Questions de mise en œuvre

Concernant les prescriptions d’exécution pour la réserve d’électricité, il est possible de se référer à l’OIRH en vigueur. Les dispositions de celle-ci devront cependant être actualisées après l’entrée en vigueur de la révision en cours de la LApEl et du présent projet.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi sur l’approvisionnement en énergie

Remplacement d’une expression

L’art. 8a LApEl utilise l’expression «réserve d’énergie». Ce terme doit être remplacé dans le projet de loi par le terme «réserve d’électricité», plus précis. Ce dernier a déjà été utilisé dans l’OIRH et, par conséquent, dans la pratique (notamment par Swissgrid). Cette modification est purement rédactionnelle.

Art. 8a, al. 2, let. b, al. 2bis, al. 2ter, al. 3 et al. 6, let. h

L’art. 8a contient les principales prescriptions concernant la réserve d’électricité. Jusqu’à présent, il réglait la constitution d’une réserve d’électricité à partir d’une réserve hydraulique, d’une réserve de stockage et d’une réserve liée à une réduction de la consommation. L’adaptation de l’al. 2, let. b, permet de compléter la réserve avec des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours et des installations CCF (ch. 2). En ce qui concerne la réserve liée à une réduction de la consommation, l’al. 2bisprécise que cette réserve ne fera forcément partie de la réserve d’électricité, c’est une option dont décidera le Conseil fédéral. La sélection des participants se fait en principe par le biais d’appels d’offres, conformément à la let. b, indépendamment de la réserve hydroélectrique constituée à titre obligatoire (al. 2, let. a). Le nouvel art. 8b prévoit cependant deux exceptions. Premièrement, le DETEC peut, dans certaines circonstances, obliger les exploitants de centrales de réserve à participer (al. 2). Deuxièmement, le Conseil fédéral peut fixer une autre procédure pour désigner les participants à la réserve (al. 4, let. b). Néanmoins, le Conseil fédéral peut bien entendu décider de la manière exacte de procéder aux appels d’offres. Quant à la manière de les gérer, il peut par exemple être judicieux d’organiser un appel d’offres commun pour les centrales de réserve et les grandes installations CCF, d’un côté, et pour les groupes électrogènes de secours et les petites installations CCF, de l’autre. En principe, le Conseil fédéral cherchera à réaliser un appel d’offres aussi ouvert que possible à l’égard de la technologie.

L’al. 2terexplique que la participation à la réserve complémentaire est rémunérée, à la différence de la participation obligatoire à la réserve hydroélectrique, qui ne permet de percevoir qu’une indemnisation forfaitaire modérée (al. 6, let. c). Alors que les exploitants de centrales de réserve, de groupes électrogènes de secours et d’installations CCF reçoivent une rémunération pour la disponibilité, les exploitants de stockage ont droit à une rémunération pour le stockage et les participants d’une