Rapport explicatif
Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages
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commerce24. Dans la relation à l’UE, il faut encore tenir compte de l’accord de libreéchange du 22 juillet 197225 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne et, envers les États de l’AELE, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE).
Le présent projet tient compte de ces obligations internationales. Compléter la réserve d’électricité au moyen de centrales de réserve, de groupes électrogènes de secours et d’installations CCF n’a aucune conséquence en termes de concurrence puisque la réserve d’électricité est constituée et gérée en dehors du marché. Les contributions d’investissement prévues dans la loi sur l’énergie pour les installations CCF doivent être considérées comme des subventions au sens de l’ASMC.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. Les révisions de la LApEl, de la Loi sur le CO2 et de la LEne suivent par conséquent la procédure législative normale.
6.4 Frein aux dépenses
Selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.
Les modifications de la LApEl n’entraînent aucune dépense supplémentaire pour la Confédération puisque les coûts de la réserve d’électricité sont financés au moyen de la rémunération pour l’utilisation du réseau, bien que certains coûts puissent aussi être à la charge des groupes-bilan (cf. art. 15a LApel). Sous réserve des coûts d’exécution de l’ElCom, lesquels ne peuvent pas être entièrement couverts par des émoluments, le budget de la Confédération n’est en tout cas pas mis à contribution pour financer la réserve d’électricité.
Le nouvel art. 19b de la loi sur le CO2 prévoit que la Confédération peut décharger les exploitants d’installations bicombustibles de coûts supplémentaires qu’engendre pour eux l’achat de droits d’émission pour le CO2, si ces exploitants doivent passer à un agent énergétique fossile sur instruction des autorités et subissent de ce fait un préjudice financier démesuré. Il en résulte alors des coûts supplémentaires pour la Confédération, ces dépenses étant financées par les finances fédérales. Le montant des coûts supplémentaires dépend de la durée du changement d’agent énergétique, des coûts des agents énergétiques et des droits d’émission ainsi que de la situation économique de chaque entreprise. Il est donc difficile d’estimer les coûts, mais ceux-ci