Rapport explicatif
Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages
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3 Présentation du projet
3.1 Nouvelles règles demandées
3.1.1 Réserve d’électricité
Un nouvel art. 8a doit être introduit dans la LApEl dans le cadre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. Cette disposition prévoit qu’une réserve d’électricité est constituée chaque année, à titre d’assurance, pour parer aux situations exceptionnelles touchant par exemple de manière critique le marché de l’électricité ou les réseaux (al. 1). Conformément à la décision du 1erjuin 2023 du Conseil des États, participent à la constitution de la réserve d’énergie, d’une part, à titre obligatoire, les exploitants des centrales à accumulation d’une capacité de stockage supérieure ou égale à 10 GWh qui conservent de l’eau, et d’autre part, sur appel d’offres, les exploitants de stockage ainsi que les gros consommateurs disposant d’un potentiel de réduction de la charge; ces participants à la réserve reçoivent une rémunération pour le stockage de l’énergie, respectivement pour la disposition à procéder à la réduction de la charge (al. 2). Le Conseil fédéral œuvre à l’élargissement de la réserve d’électricité pour les situations d’approvisionnement critiques en y incluant des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours et des installations CCF.
Des prescriptions sont prévues concernant l’utilisation de la réserve et le recours à celle-ci, le volume d’énergie prélevé des réserves et l’ordre dans lequel elles sont utilisées. Sur la base de l’OIRH, l’ElCom a fixé dans une directive les interactions entre les parties de la réserve et le moment de la disponibilité opérationnelle des réserves10. Le type de situation de pénurie éventuelle et la disponibilité des différentes réserves d’électricité jouent un rôle important. Le Conseil fédéral peut imposer des valeurs cibles pour le dimensionnement des différentes parties de la réserve complémentaire. L’ElCom décide du dimensionnement concret. Il faut procéder au dimensionnement de manière séparée pour la réserve hydroélectrique et pour la réserve complémentaire. Cette dernière se compose des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours et des installations CCF. Une puissance allant jusqu’à 1000 MW au total a été fixée pour la réserve complémentaire dans l’actuelle OIRH. Les dimensions de la réserve d’électricité peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la situation. Le DETEC planifie pour cette raison une procédure par étapes afin de pouvoir tenir compte des nouveaux développements et y adapter le dimensionnement. Cela permet d’éviter de mettre en place, dans la réserve complémentaire, une puissance trop importante et donc coûteuse.
Il est aussi prévu que la réserve complémentaire puisse exceptionnellement être utilisée de manière anticipée pour prévenir une future pénurie d’électricité en alimentant la réserve hydroélectrique en énergie supplémentaire (cf. art. 8a, al. 6, let. e, P-LApEl et art. 19, al. 3, OIRH). Cela peut s’avérer nécessaire lorsque le marché fonctionne encore mais qu’il est prévisible que l’énergie sera insuffisante pour couvrir l’approvisionnement en électricité jusqu’à la fin de l’hiver.
10 Cf. la directive 2/2023 de l’ElCom «Consignes pour le recours aux centrales de la réserve hivernale» (www.elcom.admin.ch > Documentation > Directives)