Rapport explicatif

Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages

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d’appels d’offres menés par la société nationale du réseau de transport (cf. art. 8a, al. 2, let. b). Conformément à la let. b, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, éventuellement limitées à certaines catégories de participants à la réserve (p. ex. des petites installations CCF). Premièrement, il peut imposer l’obligation de mener des appels d’offres au DETEC, ce dernier pouvant à son tour déléguer cette tâche à l’OFEN dans le cadre de l’organisation de l’administration. Deuxièmement, le Conseil fédéral peut mettre en place une procédure alternative, y compris la répartition des compétences. Il s’agit en principe d’appels d’offres. Mais là où cela semble opportun (aussi) du point de vue de l’efficacité des coûts, cela peut consister par exemple en une procédure sur invitation. Il serait envisageable pour les groupes électrogènes de secours que des produits standards soient prédéfinis et que les milieux intéressés y réagissent.

Let. c: En ce qui concerne les groupes électrogènes de secours, les installations CCF et les consommateurs finaux, le Conseil fédéral peut, sur la base de cette disposition et pour des raisons d’exécution, prévoir que des agrégateurs (aussi appelés «poolers») soient tenus d’intervenir comme lien entre la société nationale du réseau de transport compétente pour le recours à la réserve et les participants à la réserve (art. 7, al. 1, OIRH). À cet égard, il est aussi possible de prévoir dans le cadre des prescriptions d’exécution que ce soient les agrégateurs qui participent à l’appel d’offres.

Let. d: Le Conseil fédéral peut soumettre la participation des installations CCF et des groupes électrogènes de secours à la réserve d’électricité à d’autres conditions. L’art. 7, al. 3, OIRH prévoit donc que leur participation n’est possible que s’ils mettent à disposition des capacités de production supplémentaires, s’ils mettent, durant la période de disponibilité, leurs capacités de production exclusivement à la disposition de la réserve d’électricité et s’ils n’ont pas déjà reçu un soutien financier de la part des pouvoirs publics (p. ex. contributions d’investissement) pour la production d’électricité (cf. également nouvelle disposition de l’art. 34a LEne). De telles conditions figurent déjà à l’art. 7, al. 2, OIRH pour les groupes électrogènes de secours.

La let. e sert de base aux dispositions prévues à l’art. 7, al. 4, OIRH ainsi qu’à l’art. 41, al. 1teret 3 et à l’art. 146w de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO15.

2 Ces dernières prévoient que les centrales de réserve sans exception doivent participer au SEQE. Pour les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF, il est prévu soit qu’ils participent au SEQE, soit qu’ils doivent entièrement compenser les émissions de CO2 dues au recours à la réserve d’électricité via la remise d’attestations internationales

Let. f: comme expliqué au chapitre 3, les premières expériences pour la constitution d’une réserve de production pour l’hiver 2022/23 ont montré que différents obstacles susceptibles d’empêcher un approvisionnement en électricité de manière urgente subsistent aussi bien dans le droit fédéral que cantonal. La norme de délégation figurant à la let. f consiste en une solution d’assurance en cas d’évènement difficilement prévisible nécessitant la mise en œuvre rapide de mesures limitées dans le temps. Contrairement à la période à laquelle l’ordonnance du 21 décembre 2022

15 RS 641.711