Rapport explicatif

Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages

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6.1.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux

Le projet préserve les droits fondamentaux constitutionnels, en particulier la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.). Il ne contient pas de disposition contraire à la concurrence.

La réserve d’électricité se déroule en dehors du marché. Elle n’a aucune influence sur la production (régulière) d’électricité. La distribution de courant reste elle aussi intacte lors de l’approvisionnement ordinaire. Du côté de la consommation, seuls les coûts sont sensiblement réduits. Ces derniers peuvent être considérés comme une forme de couverture contre les pénuries d’électricité. Les participants à la réserve d’électricité sont en principe déterminés par une procédure d’appel d’offres public ouvertes à toutes les parties intéressées dans le domaine de la réserve complémentaire qui nous intéresse ici. Si le DETEC obligeait un exploitant de centrale de réserve à participer à la réserve d’électricité car il ne serait pas possible autrement de constituer cette dernière à un coût approprié et dans l’ampleur escomptée, cela constituerait une atteinte à la garantie de la propriété ou de la liberté économique. Cette atteinte aux droits fondamentaux serait licite à la lumière de l’art. 36 Cst. Le niveau normatif nécessaire (base légale formelle) est fourni par la loi fédérale dont il est question dans le présent rapport. Il y a également un intérêt public notoire à constituer une réserve d’électricité dimensionnée de manière adéquate et à un coût approprié. Par ailleurs, le principe de proportionnalité resterait aussi garanti. Compte tenu des conditions restrictives telles qu’elles sont ancrées à l’art. 8b, al. 2, LApEl, une obligation de participation à la réserve d’électricité serait aussi bien nécessaire qu’appropriée pour dimensionner la réserve complémentaire de manière adéquate et à un coût approprié. Une telle obligation resterait donc dans les limites de ce qui est nécessaire à l’atteinte de l’objectif. Enfin, l’essence des droits fondamentaux resterait aussi inviolée dans la mesure où la participation à la réserve d’électricité n’est pas prévue pour durer excessivement longtemps.

L’encouragement d’installations CCF dans la LEne veille à ce que ces installations aient encore une chance de participer au marché de l’électricité.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Dans le droit du commerce mondial, l’électricité est assimilée à une marchandise ordinaire. De ce fait, les principes de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce22 et de l’Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce23 (GATT) s’appliquent aussi au commerce de l’électricité. Les tâches qui présentent un caractère de service sont régies par l’Accord général sur le commerce des services. La gestion des aides d’État se conforme quant à elle à l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC; annexe 1A.13 GATT) et l’introduction de prescriptions techniques et de normes est soumise aux dispositions de l’Accord du 12 avril 1979 sur les obstacles techniques au

22 RS 0.632.20

23 RS 0.632.21