Rapport explicatif

Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 32 pages

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Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut indemniser les coûts liés aux droits d’émission pour autant que les exploitants d’installations participant au SEQE subissent un préjudice financier démesuré suite à ce changement (al. 1). Une vérification est faite au cas par cas, sur demande, pour le déterminer. Le montant des contributions est établi en fonction du prix moyen des droits d’émission sur le marché secondaire dans l’Union européenne (UE) au moment où le changement est ordonné (al. 2). Le Conseil fédéral règle les modalités, par exemple en déterminant les critères du préjudice financier démesuré sur la base du rapport entre les coûts supplémentaires et la valeur ajoutée brute (al. 3).

Art. 31a

Lors de l’introduction du remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations CCF, l’art. 31a offrait la possibilité aux exploitants d’installations CCF ayant pris un engagement de réduction de s’en libérer et de soumettre l’installation à l’obligation d’investissement. L’égalité de traitement a ainsi été assurée lors de la période d’engagement en cours. Ce point n’a pas fait l’objet d’une demande et les exploitants avaient la possibilité en 2021 et en 2022 de mettre fin à leur engagement de réduction. L’égalité de traitement a ainsi été assurée; cette règle n’est plus nécessaire et est abrogée.

Art. 32a

La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles dont il est avéré qu’ils sont utilisés pour produire de l’électricité est désormais remboursée dans sa totalité, et non plus partiellement (al. 1). Le remboursement est effectué pour autant que l’exploitant de l’installation CCF remette, dans le registre des échanges de quotas d’émission, des attestations portant sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse ou internationales à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par la production d’électricité (let. c). Dans l’ordonnance, le Conseil fédéral règle les modalités concernant par exemple les limites de puissance, les exigences minimales ainsi que les informations que doit contenir la demande, telles que le rapport sur les émissions de gaz à effet de serre générées par la production d’électricité (al. 2).

Art. 32b

Le remboursement aux exploitants d’installations CCF est désormais réglé dans l’art. 32a. L’art. 32b est donc abrogé.

Art. 49b Disposition transitoire

Dans l’hypothèse où la disposition entrerait en vigueur le 1erjanvier 2025, la demande de remboursement de 60% de la taxe CO2 prévue à l’art. 98b de l’ordonnance sur le CO2 peut être envoyée à l’OFEV jusqu’au 30 juin 2025. Le remboursement des 40% restants de la taxe sur le CO2 pour 2024 prévu à l’art. 32b, al. 2, peut, conformément au droit en vigueur, être demandé au plus tard jusqu’à la fin de l’année 2027 pour