Rapport explicatif - OLED
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages
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remise à des fins commerciales » des produits soumis à un accord sectoriel. En vertu de la let. b, les entreprises suisses et étrangères de vente en ligne par correspondance sont également tenues de verser une contribution à une association de branche.
Art. 6f Montant des contributions : le montant des contributions pour les nonmembres se fonde sur les coûts probables des activités d’élimination (art. 6g OLED). L’association de branche soumet à l’OFEV une proposition motivée concernant le montant des contributions et examine celui-ci chaque année. Le DETEC fixe de manière définitive le montant des contributions dans une ordonnance départementale et l’adapte si nécessaire.
Art. 6g Utilisation des contributions : les contributions des non-membres peuvent uniquement être utilisées pour le financement d’activités d’élimination conformes à l’état de la technique. Des dépenses connexes, notamment en faveur d’activités d’information, peuvent également être financées de cette manière. Les contributions ne peuvent être utilisées que pour des activités dont les membres et les non-membres des associations de branche profitent de manière égale.
Les entreprises qui mettent sur le marché des produits soumis à la contribution doivent communiquer les quantités correspondantes à l’association de branche afin que celleci puisse leur facturer le montant précis de la contribution. L’association de branche peut formuler des prescriptions formelles relatives à la communication des quantités (al. 2).
Art. 6h Exigibilité, délai de paiement et procédure : L’association de branche
facture les contributions aux non-membres. La contribution est exigible dès la réception de la facture par les non-membres. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’exigibilité.
Si un non-membre conteste l’obligation de verser une contribution de manière générale ou une facture en particulier, il revient à l’OFEV de rendre une décision. La suite de la procédure est régie par les dispositions de la procédure administrative fédérale (loi fédérale sur la procédure administrative ; RS 172.021).
4.2 Exigences relatives à la collecte volontaire de déchets
En vertu de l’art. 31b, al. 1, LPE, les déchets urbains sont éliminés par les cantons, sauf si des prescriptions fédérales particulières prévoient qu’ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers. Étant donné qu’ils détiennent le monopole en matière d’élimination des déchets urbains, il relève aujourd’hui de la compétence des cantons d’autoriser ou non des acteurs du secteur privé à organiser des collectes séparées volontaires. En règle générale, les cantons délèguent cette compétence aux communes. Certains acteurs économiques critiquent les formalités liées au monopole communal en matière d’élimination des déchets. L’obtention d’une concession communale pour la collecte séparée des déchets urbains est une charge administrative de taille pour les entreprises, en particulier lorsqu’il s’agit de mettre en place une collecte séparée dans plusieurs communes, différents cantons ou dans toute la Suisse. Le monopole sur les déchets urbains peut donc empêcher la mise en place de collectes