Rapport explicatif - OLED

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages

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Conseil fédéral vise à définir des règles générales pour libérer une certaine fraction de déchets du monopole d’élimination des déchets urbains. Ainsi, les dispositions légales peuvent être appliquées de manière claire et ordonnée et les acteurs privés du secteur concerné connaissent les critères minimaux à remplir selon l’état actuel de la technique. Il est toutefois possible que d’autres exigences doivent être définies ultérieurement pour la collecte et la valorisation séparées de certaines fractions de déchets. Par exemple, il serait envisageable de mettre en place une collecte séparée des déchets qui dégagent une forte odeur. Dans ce cas, la définition d’autres exigences concernant le type de collecte séparée (conteneurs inodores p. ex.) ou le recyclage pourrait s’avérer nécessaire. Il est en outre judicieux que le département compétent puisse fixer les exigences techniques relatives à la collecte séparée de certaines fractions de déchets ou à leur valorisation.

Le nouvel article 13a OLED a pour objectif de permettre à des prestataires privés de collectes séparées d’obtenir une autorisation pour collecter et recycler certaines fractions de déchets sans devoir demander une concession à chaque commune concernée. La collecte séparée par des prestataires privés se fait toujours sur une base volontaire. Les prestataires peuvent décider librement dans quelles régions ils souhaitent proposer leur offre. Dans l’idéal, les collectes séparées devraient être mises en place dans toute la Suisse, en collaboration avec les communes. Il ne s’agit cependant pas d’une exigence impérative, car la mise en place d’un système de collecte séparée à l’échelle nationale coûte cher et n’est donc pas réalisable dans l’immédiat pour de nombreuses associations régionales. Les prestataires privés doivent avoir la possibilité d’établir des systèmes régionaux et d’étendre ceux-ci progressivement.

Le fait que les collectes séparées se font sur une base volontaire implique toutefois que les cantons et les communes restent responsables de la collecte de tous les déchets urbains, même si l’OFEV libère certaines fractions de déchets pour la collecte par des prestataires privés. Cela correspond à la pratique usuelle. En effet, bon nombre de cantons et communes s’occupent également d’éliminer les emballages pour boissons en PET qui, conformément à l’art. 7 de l’ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB ; RS 814.621), doivent être repris par les commerçants, les fabricants et les importateurs. Les cantons et les communes ne sont toutefois pas tenus de proposer des collectes séparées pour les fractions de déchets libérées par l’OFEV si les conditions prévues à l’art. 13, al. 1 à 3, OLED ne sont pas remplies. Dans ce cas, les déchets sont collectés avec les ordures ménagères. Les habitants ne sont pas non plus obligés d’utiliser les nouvelles collectes séparées proposées par des prestataires privés. Ils peuvent continuer à déposer les déchets des fractions concernées dans un point de collecte public (art. 13 OLED) ou les jeter avec les ordures ménagères. Les prestataires privés sont responsables des déchets collectés séparément dans leurs collectes. En tant que détenteurs des déchets, ils doivent veiller à ce que ceux-ci soient éliminés conformément aux bases légales, dans le respect de l’environnement.

Les cantons et les communes restent libres de décider s’ils souhaitent collaborer avec des partenaires privés et/ou mettre à disposition des terrains publics pour les nouvelles collectes séparées. Ils n’y sont pas contraints.