Rapport explicatif - OLED

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages

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Let. f : les prestataires privés doivent présenter chaque année à l’OFEV les flux de matières des déchets collectés séparément. Ils doivent indiquer à l’OFEV les quantités collectées par région, ainsi que la manière dont ces déchets sont préparés et le lieu de préparation en vue de leur réutilisation ou de leur valorisation matière. Cela signifie notamment que les installations de tri et de recyclage doivent être désignées nommément. Les prestataires privés doivent aussi indiquer dans quels secteurs les matériaux recyclés sont réutilisés. Cette information doit être donnée pour les différents matériaux issus du tri (p. ex. PE, PVC et métaux).

L’OFEV doit pouvoir vérifier que les déchets collectés séparément de façon volontaire ne soient pas éliminés de manière incorrecte (déposés dans une décharge à l’étranger après le tri pour réaliser des économies de coûts p. ex.). Ces informations sont donc essentielles pour l’OFEV afin de pouvoir appliquer correctement la législation sur les déchets.

Let. g : mis à part les flux de matières, les prestataires privés doivent également présenter à l’OFEV leurs flux financiers, dans le respect du secret commercial. Les contributions perçues doivent être utilisées pour l’élimination effective des déchets, et non pas à d’autres fins. Les prestataires sont autorisés à réaliser certains bénéfices commerciaux, par exemple pour constituer des provisions en vue d’investissements futurs.

Let. h et i : afin que les cantons et les communes puissent remplir leur obligation en matière de planification de la gestion des déchets conformément à l’art. 31 LPE et à l’art. 4 OLED, il est important que les collectes séparées ne soient pas seulement effectuées à court terme, c’est-à-dire mises en place et supprimées peu après. C’est pourquoi la let. h prévoit que la collecte doit être proposée pendant au moins trois ans. La let. i exige des prestataires privés qu’ils annoncent l’arrêt d’une collecte au moins six mois à l’avance, afin de permettre aux communes et aux cantons concernés d’adapter en conséquence leur plan de gestion des déchets et, le cas échéant, le financement de l’élimination des déchets (art. 32a LPE). Ces dispositions sont également importantes pour garantir à la population une certaine fiabilité en matière de gestion des déchets et pour que les mesures de sensibilisation continuent à faire effet.

L’al. 2 dispose que les prestataires privés doivent soumettre leurs demandes visant la collecte volontaire de déchets urbains à l’OFEV. Ce dernier fournit les modèles électroniques nécessaires pour ce faire. Les modèles permettent de garantir que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies et que les preuves sont fournies de manière exhaustive et dans l’ordre prescrit.

L’al. 3 précise les dispositions de l’art. 31b, al. 6, LPE concernant la manière dont les cantons et les associations de branche sont impliqués dans la procédure de demande. Il dispose que l’OFEV entend les cantons et les associations de branche concernés avant d’octroyer l’autorisation pour la collecte séparée.

L’al. 4 précise qu’en cas de besoin, le DETEC peut fixer des exigences supplémentaires dans le cadre d’une ordonnance départementale (p. ex. prescriptions techniques pour certaines fractions de déchets, taux de valorisation). Dans l’OLED, le