Rapport explicatif - OLED

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 23 pages

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acide des cendres volantes et des poussières de filtres (FLUWA) en vue de la récupération des métaux (art. 54, al. 3, OLED). Étant donné que l’OLED ne prévoit aucune dérogation à cette règle, tout dérangement lors du processus FLUWA pourrait conduire à une situation d’urgence en matière d’élimination des cendres volantes. C’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé d’adapter l’OLED pour qu’en cas de dysfonctionnement d’un processus FLUWA, il soit possible, de manière temporaire et sous certaines conditions, d’éliminer les cendres volantes qui n’ont pas été traitées par lavage acide. Suite à la demande de plusieurs cantons, la prolongation du délai, fixé au 1erjanvier 2026 pour l’introduction du lavage acide obligatoire pour les cendres volantes (art. 54, al. 3, OLED), est actuellement en discussion.

2 Grandes lignes du projet

Le projet comprend les modifications suivantes :

• exigences générales concernant la collecte volontaire de déchets urbains conformément à l’art. 31b, al. 4 à 6, LPE ;

• à l’art. 6a ss OLED, précision des critères et procédures pour la reconnaissance d’associations de branche visées à l’art. 32aterLPE ;

• à l’art. 32, al. 2, let. b, ainsi que dans l’annexe 5, ch. 3.3 et 4.2, OLED, adaptation relative aux exigences et à la valeur limite de la concentration de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) dans les résidus d’incinération des déchets urbains ; dans le même temps, la valeur limite assortie d’un délai à l’art. 52b OLED est supprimée.

• à l’art. 32, al. 2, let. g, OLED, exigence concernant le traitement des cendres volantes issues d’usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) en cas de dérangement lors du processus de traitement.

3 Relation avec le droit international

L’harmonisation avec la législation européenne des règles de droit suisses relatives à la gestion des déchets vise à assurer une égalité de traitement et à prévenir toute entrave au commerce entre la Suisse et l’Union européenne (UE). Les modifications proposées n’ont pas de répercussion sur les relations internationales.

3.1 Gestion des déchets urbains au sein de l’UE

Dans le domaine des déchets urbains, la directive 2008/98/CE1 relative aux déchets fixe le cadre juridique général pour la gestion des déchets. Au sein de celui-ci, les États membres de l’UE peuvent définir et préciser dans leurs propres décrets la gestion des déchets urbains. Mis à part certaines fractions de déchets urbains dont la gestion est régie au niveau national par la « responsabilité élargie des producteurs », la responsabilité d’éliminer les déchets urbains est en général déléguée aux autorités communales. Dans la plupart des cas, ces dernières peuvent choisir librement si elles souhaitent mettre en place un service local ou mandater une entreprise privée. Les

1 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, JO L 312 du 22.11.2008, p. 3 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851, JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.